Décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, de 7 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale et intitulé abrégé

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est aussi appelé décret " Statut Education de base ".

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3. Le présent décret s'applique aux membres du personnel directeur, enseignant et d'appui des centres d'éducation de base qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  1. ils bénéficient d'une subvention-traitement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

  2. ils se trouvent dans la position administrative au sens du chapitre 8.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand fixe les différentes fonctions et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.

    CHAPITRE 3. - Définitions

    Art. 5. Dans le présent décret, il faut entendre par :

  3. fonction : un poste occupé dans les centres d'éducation de base et subventionné par la Communauté flamande ;

  4. emploi : l'occupation concrète d'une fonction déterminée dans un centre d'éducation de base, exprimée en un nombre d'heures hebdomadaires ;

  5. titre : un titre tel que mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base ;

  6. autorité du centre (antérieurement direction du centre) : l'autorité qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts ;

  7. collège de recours : le collège de recours de l'enseignement libre subventionné tel que visé à l'article 47septiesdecies du décret Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné ;

  8. ancienneté de service : la période qui, nonobstant le volume de la charge, se compose du nombre de jours calendrier que le membre du personnel effectue du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés et les régimes de congé assimilés à une période d'activité de service, où :

    1. l'ancienneté de service qu'un membre du personnel peut acquérir au maximum pendant une année scolaire, s'élève à douze mois, chaque mois comptant uniformément trente jours ;

    2. les périodes pendant lesquelles le membre du personnel se trouve en disponibilité pour cause de maladie sont également considérées comme des périodes d'ancienneté de service ;

  9. Federatie Centra voor Basiseducatie (fédération des centres d'éducation de base) : l'organisation de défense d'intérêts des centres d'éducation de base ;

  10. chambre de recours : la chambre de recours visée à l'article 69 du décret Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné ;

  11. limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite ;

  12. comité local de négociation : le comité local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels ;

  13. Medex : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;

  14. charge : les prestations exprimées en heures par semaine, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée dans un centre ;

  15. emplois organiques : les emplois organisés pour :

    1. les membres du personnel enseignant visés à l'article 85 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

    2. les membres du personnel directeur et d'appui visés à l'article 87, §§ 1er et 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

  16. conseil : un avocat, un membre du personnel du centre ou, pour le membre du personnel, un représentant d'une organisation syndicale agréée ou, pour l'autorité du centre, un représentant de la Federatie Centra voor Basiseducatie ;

  17. titulaire : le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire dans un emploi, à l'exception du remplaçant ;

  18. année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;

  19. emploi vacant : un emploi qui n'a pas été attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif ;

  20. vacance d'emploi : tout emploi complet ou incomplet qui est vacant, ou dont le titulaire ou son remplaçant est absent pour une période d'au moins dix jours ouvrables.

    CHAPITRE 4. - Responsabilité

    Art. 6. L'autorité du centre souscrit pour ses membres du personnel à une assurance responsabilité civile et assistance juridique de manière à ce que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est entamée à leur encontre.

    Lorsque l'autorité du centre ne respecte pas cette obligation, elle prend en charge les frais que le membre du personnel doit couvrir lui-même à défaut de l'assurance précitée.

    La police d'assurance précitée peut être aisément consultée par les membres du personnel.

    Lorsqu'un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas l'autorité du centre ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa fonction, l'autorité du centre assure l'assistance juridique.

    Art. 7. Lorsque le membre du personnel cause des dommages à l'autorité du centre ou à des tiers lors de l'exercice de sa fonction, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave.

    En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

    L'autorité du centre peut retenir, aux conditions visées à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, sur le traitement les indemnités et les dédommagements qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le membre du personnel ou fixés par le juge.

    CHAPITRE 5. - Assistance

    Art. 8. Un membre du personnel peut, à tout moment, se faire assister ou se faire représenter par un conseil lors des procédures énoncées dans le présent décret.

    CHAPITRE 6. - Conditions de travail secondaires

    Art. 9. L'autorité du centre met à la disposition de ses membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur charge.

    Art. 10. Lorsqu'un membre du personnel encourt, dans l'exercice de sa charge, des frais supplémentaires excédant les moyens prévus à l'article 9, l'autorité du centre rembourse ces frais à condition que le directeur du centre où le membre du personnel exerce sa charge l'ait autorisé au préalable à encourir ces frais.

    Art. 11. Le Gouvernement flamand peut régler les frais de déplacement encourus par des membres du personnel pour le compte de l'autorité du centre. Le règlement existant reste applicable aussi longtemps que le Gouvernement flamand ne met pas à exécution la présente disposition.

    CHAPITRE 7. - Droits d'auteur

    Art. 12. Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité du centre.

    Art. 13. Les droits patrimoniaux visés à l'article 12 sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres au sens de l'article 12. L'autorité du centre peut librement exploiter ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligée de procéder à l'exploitation.

    Art. 14. Lorsque l'oeuvre visée à l'article 12 est exploitée à l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues actuellement, la participation aux bénéfices du membre du personnel sera égale à la participation aux bénéfices qui est accordée, conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal.

    CHAPITRE 8. - Statut administratif

    Section 1re. - Dispositions communes

    Art. 15. Un membre du personnel se trouve totalement ou partiellement dans une des positions administratives suivantes :

  21. en activité de service ;

  22. en non-activité ;

  23. en disponibilité.

    Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit par décision de l'autorité du centre, dans une autre position administrative.

    Section 2. - Activité de service

    Art. 16. Le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement, à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion, sauf disposition contraire.

    Art. 17. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut prendre un congé assimilé à l'activité de service.

    Art. 18. Le présent article s'applique aux membres du personnel bénéficiaires d'un congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales.

    Par dérogation aux dispositions relatives aux désignations temporaires, un membre du personnel bénéficiaire d'un congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, n'est pas autorisé à étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.

    Sans préjudice de l'application des conditions de nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé partiellement à titre définitif ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de la réintégration dans son emploi approuvé dans la décision sur le congé.

    La partie de la charge définitive pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé à l'alinéa 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé...

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