Décret relatif au service général de l'Inspection, de 10 janvier 2019

TITRE Ier. - DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

  1. " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;

  2. " décret missions ": le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  3. " Enseignement du continuum pédagogique ": la formation de l'enseignement maternel et la période de scolarité couverte par l'enseignement primaire et le 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que défini à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3bis, du décret missions;

  4. " l'Institut de la formation en cours de carrière ": l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;

  5. " Enseignement secondaire de transition et de qualification " : la formation de l'enseignement visé aux articles 24 et 34 du décret missions;

  6. " Ecoles " ou " Etablissements d'enseignement ": les établissements d'enseignement. Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance;

  7. " CPMS ": les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;

  8. " Directeur de zone ": le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est notamment en charge, pour une zone déterminée, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67 du décret missions, de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 du même décret ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;

  9. " Délégué au contrat d'objectifs ": le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est, notamment, en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;

  10. " Cellule intermédiaire de coordination " Cellule intermédiaire de coordination ": la Cellule intermédiaire de coordination créée par l'article 61 du décret missions;

  11. " Contrat d'objectifs ": le contrat visé à l'article 67, § 6, du décret missions;

  12. " Plan de pilotage ": le plan visé à l'article 67, § 2 du décret missions;

  13. " Dispositif d'ajustement ": le dispositif visé à l'article 68, § 4, du décret missions;

  14. " Protocole de collaboration ": le protocole visé à l'article 68, § 7, du décret missions;

  15. " Jours ouvrables ": jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

    Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    Art. 3. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.

    La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

    Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants:

  16. un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général et cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;

  17. un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, dirigé par un Inspecteur général et deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;

  18. un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;

  19. un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;

  20. un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.

    Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif du Service d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

    CHAPITRE II. - Du Service général de l'Inspection

    Art. 4. § 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur:

  21. les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article 67, § 9, du décret missions;

  22. les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 68, § 1er, du décret missions.

    Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

    Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

    Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

    Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

    § 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.

    Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

    Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination.

    Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

    Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule...

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