Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, de 11 mai 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret a pour objet de transposer la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Section II. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section "soins infirmiers" ;

  2. section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ;

  3. orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une compétence dans un domaine particulier ;

  4. élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;

  5. crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

  6. épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée du programme d'une année d'études ;

  7. examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion de la 3ème année complémentaire ;

  8. épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études complémentaire ;

  9. stages : également appelés " enseignement clinique " : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité;

  10. enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;

  11. rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers ;

  12. décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971.

    Section III. - Du programme et de la sanction des études

    Art. 3. § 1er. Les études menant à l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 semaines de formation.

    L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II fixe les compétences intermédiaires et finales.

    § 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se termine au plus tard le 31 janvier.

    § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit :

    - 624 périodes (520 heures) en première année ;

    - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ;

    - 840 périodes (700 heures) en troisième année ;

    - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire.

    § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures).

    § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit :

    1e année 2e année 3e année Total
    Sciences infirmières 504 périodes (420 Heures) 408 périodes (340 heures) 360 périodes (300 heures) 1272 p 1060 h
    Sciences fondamentales 192 périodes (160 heures) 216 périodes (180 heures) 144 périodes (120 heures) 552 p 460 h
    Sciences sociales 48 périodes
    (40 heures)
    72 périodes (60 heures) 48 périodes
    (40 heures)
    168 p 140 h
    Au choix de l'établissement 120 périodes (100 heures) 96 périodes (80 heures) 96 périodes
    (80 heures)
    312 p 260 h
    Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité 48 périodes
    (40 heures)
    48 périodes (40 heures) 48 périodes
    (40 heures)
    144 p 120 h
    TOTAL 912 périodes (760 heures) 840 périodes (700 heures) 696 périodes (580 heures) 2448 p 2040 h

    Art. 4. § 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, deuxième et troisième années d'études.

    Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale.

    § 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des conditions de réussite visées au chapitre II.

    Section IV. - Des conditions d'inscription

    Art. 5. Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études, le candidat doit produire :

  13. un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ;

  14. un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère ;

  15. un des titres suivants :

    1. certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

    2. certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ;

    3. l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;

    4. l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable de soins généraux ;

    5. décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ;

    6. à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin...

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