Décret relatif au permis d'environnement, de 25 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, il convient d'entendre par :

1° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt ;

2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :

  1. une lettre recommandée ;

  2. une remise contre récépissé ;

  3. toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;

    3° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

    4° décision définitive : une décision à l'encontre de laquelle aucun recours administratif ne peut plus être introduit ;

    5° projets communaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative ;

    6° acte de notification : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte d'une notification ;

    7° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité délivrant le permis portant autorisation d'un projet soumis à autorisation.

    8° projet : l'ensemble des démarches urbanistiques et de l'exploitation des installations ou activités classées, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de sols qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 ;

    9° projets provinciaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels la députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative ;

    10° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

    11° projets flamands : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent pour prendre une décision en première instance administrative.

    Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont d'application dans ce décret :

    1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ;

    2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM.

    Article 1er. Le présent décret vise une autorisation efficace, ciblée et intégrée qui contribue aux objectifs visés à :

    1° l'article 1.1.4 du VCRO ;

    2° l'article 5.1.3 du DBAM.

    Le présent décret ne porte pas préjudice aux obligations en matière de contenu fixées par le ou en vertu du :

    1° titre IV du VCRO ;

    2° titre V du DBAM.

    En ce qui concerne les projets régis par un règlement européen, les dispositions du présent décret s'appliquent dans la mesure où elles forment un complément aux dispositions du règlement applicable.

    Art. 2. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux administrations locales pour le surcoût entraîné par la préparation, l'organisation et l'exécution de ce décret.

    Ces subventions peuvent être affectées aux investissements complémentaires et aux frais de personnel et de fonctionnement entraînés par le traitement et l'évaluation des permis d'environnement.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article.

    Art. 3. Le présent décret s'applique aux projets qui sont soumis :

    1° à l'obligation d'autorisation, notamment pour :

  4. l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.1 du VCRO ;

  5. le lotissement des sols tel que visé à l'article 4.2.15 du VCRO ;

  6. l'exploitation d'une installation ou activité classée de première ou deuxième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ;

    2° à l'obligation de notification, notamment pour :

  7. l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.2 du VCRO ;

  8. l'exploitation d'une installation ou activité classée de troisième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM.

    Section 2. - Obligation d'autorisation et de notification

    Art. 4. Nul ne peut, sans permis d'environnement préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation d'autorisation à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation d'autorisation.

    Nul ne peut, sans acte de notification préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation de notification à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation de notification.

    Art. 5. Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de notification, si le projet est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation.

    Section 3. - Réunion de projet

    Art. 6. Le preneur d'initiative peut, à titre de préparation d'une demande d'autorisation, si une étude de projet réaliste est disponible, demander à l'autorité compétente visée à l'article 15 d'organiser une réunion de projet avec les instances d'avis désignées en application de l'article 24.

    La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les autorités concernées et la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires.

    L'autorité compétente visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative ou à la demande du preneur d'initiative, inviter des tiers intéressés à une réunion de projet.

    Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en matière de réunion de projet et restreindre le champ d'application.

    Section 4. - Désignation du fonctionnaire environnement communal et régional

    Art. 7. § 1er. Chaque commune désigne, par décision du conseil communal, au moins un fonctionnaire environnement communal. A cet effet, la commune peut faire appel à son propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale.

    La commune veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.

    § 2. Le fonctionnaire environnement communal exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches.

    § 3. Si aucun fonctionnaire environnement n'est disponible au sein de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale, le secrétaire communal exerce les tâches de fonctionnaire environnement communal ou désigne un fonctionnaire environnement communal faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal.

    § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer aux communes des aides financières ou autres pour la formation et les coûts salariaux du fonctionnaire environnement communal.

    Art. 8. Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs fonctionnaires environnement régionaux.

    Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.

    Le fonctionnaire environnement régional exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches.

    Section 5. - Fonds pour l'environnement et taxes de dossier

    Art. 9. § 1er. Un Fonds pour l'environnement est créé. Le Fonds pour l'environnement est un fonds budgétaire au sens des dispositions de l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011.

    § 2. Les moyens dont dispose le Fonds pour l'environnement sont :

    1° le solde disponible du Fonds pour l'environnement au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;

    2° toutes les recettes découlant de l'application du présent décret ;

    3° les autres moyens attribués au Fonds en vertu des dispositions légales et décrétales.

    § 3. Les moyens du Fonds pour l'environnement sont octroyés pour les frais de gestion liés à la préparation, l'organisation et l'exécution du présent décret.

    § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds pour l'environnement.

    Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds pour l'environnement et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

    § 5. Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du Fonds pour l'environnement.

    Art. 10. § 1er. Toute personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants :

    1° lors de l'introduction d'une demande d'autorisation en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional ;

    2° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'autorisation, sauf en cas de recours à l'encontre d'un refus tacite ;

    3° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'adaptation, sauf en cas de recours contre un refus tacite.

    Les requérants visés à l'article 53, 3° à 6° inclus, ne sont pas redevables d'une taxe de dossier.

    § 2. La taxe de dossier...

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