Décret relatif au parcours d'enseignement qualifiant, de 20 juillet 2022

TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. Le présent décret s'applique aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, technique et artistique de qualification, et professionnel, de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé de formes 3 et 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Dans le présent décret, il faut entendre par:

  1. " Acquis d'apprentissage ": ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

  2. " Enseignement secondaire qualifiant ": l'enseignement comprenant les sections et filières visées à l'article 4, § 1er;

  3. " Epreuve de qualification ": épreuve destinée à mesurer la capacité de l'élève à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes qui lui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches en rapport avec une activité professionnelle. Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage est assimilée à une épreuve de qualification. Pour les options de base groupées qui ne sont pas liées aux profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'un ensemble cohérent de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, est assimilée à une épreuve de qualification;

  4. " Parcours d'enseignement qualifiant " (PEQ): le dispositif visé à l'article 4;

  5. " Profil de certification ": le document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

  6. remédiation immédiate: remédiation ayant pour but d'apporter une aide immédiate aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, entièrement intégrée à la séquence d'enseignement/apprentissage. Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés;

  7. remédiation différée: remédiation ayant pour but d'apporter une aide, à des moments distincts, aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, organisée hors du cheminement de la séquence d'enseignement/apprentissage. Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés. Idéalement, les apprentissages qui posent problème sont appréhendés de manière différente, en utilisant d'autres méthodes, d'autres moyens, d'autres procédés que ceux déjà mis en place;

  8. " Profil de formation CCPQ ": le document de référence élaboré antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini.;

  9. " Unités d'acquis d'apprentissage ": des ensembles cohérents d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés. Ces unités d'acquis d'apprentissage sont définies dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans le profil de certification approuvé par le Gouvernement;

  10. " Unités de qualification ": désignent d'une part, les ensembles des unités d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans un profil de certification approuvé par le Gouvernement, pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et d'autre part, les ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis par le Pouvoir organisateur dans le schéma de passation pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ);

  11. " Schéma de passation ": des ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évaluées et d'être validées. Ce schéma de passation est défini par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications.

    Art. 3. Dans le présent décret, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

    TITRE II. - DU PARCOURS D'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (PEQ)

    CHAPITRE 1er. - Structure générale du parcours d'enseignement qualifiant

    Art. 4. § 1er. Il est institué un parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) au niveau des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant comprenant:

  12. l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;

  13. les formations de l'enseignement secondaire en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;

  14. les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, visées à l'article 54, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

    Le parcours d'enseignement qualifiant consiste en la mise en oeuvre d'une formation qualifiante en 4e, 5e et 6e années ou suivant le parcours des formations spécifiques de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3. Cette formation comporte une partie qualifiante et une partie commune. Ce parcours peut comprendre une 7e année, à l'issue de laquelle un certificat de qualification peut être délivré.

    A l'issue du parcours d'enseignement qualifiant, l'élève peut se voir octroyer les certifications telles que définies aux articles 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 10 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et/ou à l'article 57, 4°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

    § 2. La 4e année de l'enseignement secondaire reprise dans le parcours d'enseignement qualifiant est une année permettant à l'élève de valider une ou plusieurs unité(s) de qualification.

    Elle permet aussi à l'élève de s'orienter au sein de l'enseignement qualifiant. Pour ce faire, idéalement et lorsque l'option de base groupée et/ou le profil de formation le permettent, l'école organise les apprentissages en vue de donner aux élèves une vision globale du groupe d'activités dans lequel s'inscrit l'option de base groupée.

    Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'une ou plusieurs unités de qualification.

    Au cours ou à l'issue de la quatrième année, les parents ou l'élève majeur confirment le choix d'option de base groupée ou, le cas échéant, décident de modifier ce choix conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

    § 3. Les 5e et 6e années, ou la 7e année permettent à l'élève de poursuivre le parcours d'enseignement qualifiant. Au cours de ces années, l'élève valide les unités de qualification lui permettant d'obtenir un certificat de qualification. Tel n'est toutefois pas le cas pour les options de base groupées visées à l'article 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

    Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'unités de qualification.

    § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les profils peuvent être mis en oeuvre en 4e, 5e, et 6e années ou uniquement en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année de l'enseignement secondaire.

    Art. 5. Le parcours d'enseignement qualifiant organise la validation des unités de qualification au moyen d'épreuves de qualification pour l'ensemble des options de base groupées organisées dans l'enseignement secondaire qualifiant, à l'exception des options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré.

    CHAPITRE 2. - Du rythme de l'élève dans le parcours dans l'enseignement qualifiant

    Section 1re. - De l'organisation du parcours d'enseignement qualifiant

    Art. 6. L'élève effectue son parcours scolaire de manière continue entre la 4e et la 6e année, et, le cas échéant, en 7e année.

    La remédiation et l'évaluation formative permettent à chaque élève de progresser à son rythme dans l'appropriation des savoirs et compétences visés dans la formation générale et dans la formation qualifiante.

    Art. 7. § 1er. Dans le parcours d'enseignement qualifiant, l'apprentissage au métier est structuré en unités de qualification.

    Pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), les unités de qualification correspondent aux unités d'acquis d'apprentissage qui...

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