Décret relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif cible et renforce aux élèves, de 20 juillet 2022

TITRE Ier. - DISPOSITIONS ORGANISANT LA MISE EN OEUVRE DES PERIODES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 1.5.3-1, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 12°, le " . " est remplacé par " ; ";

  2. le paragraphe 2 est complété par un 13° rédigé comme suit:

    " 13° de mener annuellement, pour les écoles concernées par la mise en oeuvre du Tronc commun, une réflexion globale sur les modalités pratiques de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec les éléments énoncés dans le contrat d'objectifs de l'école conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°. ".

    Art. 2. Dans l'article 2.1.1-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le 1° est remplacé par ce qui suit:

      " 1° accompagnement personnalisé: les périodes dans la grille de tous les élèves d'une classe ou de plusieurs classes simultanément, durant lesquelles l'encadrement total est renforcé afin de permettre une prise en charge des élèves, par groupes de taille variable ou individuellement, en vue de rencontrer l'hétérogénéité des classes et de soutenir la motivation et la réussite des élèves; ";

    2. dans le 10°, la phrase " Ces pratiques comprennent la pédagogie différenciée, la remédiation, les activités de dépassement et l'accompagnement personnalisé " est abrogée.

      Art. 3. L'article 2.2.1-4, § 3, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

      " En première et deuxième années de l'enseignement primaire, complémentairement aux périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er, 4°, deux périodes d'accompagnement personnalisé sont organisées et réparties au sein de différents domaines et disciplines ou sur l'ensemble des domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 3. ".

      Art. 4. L'article 2.2.3-1 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

      " Les modalités de différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé sont décrites dans le contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°. ".

      Art. 5. L'article 2.2.3-2 du même Code est remplacé par ce qui suit:

      " Article 2.2.3-2. § 1er. Le nombre de périodes hebdomadaires d'accompagnement personnalisé compris dans la grille-horaire des élèves est fixé conformément aux articles 2.2.1-4, § 3, et 2.2.2-1, § 3.

      Dans l'enseignement primaire, lorsque l'encadrement calculé conformément à l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ne génère pas suffisamment de périodes pour respecter l'horaire hebdomadaire obligatoire des élèves, le pouvoir organisateur peut utiliser, pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, des périodes de reliquat visées à l'article 34 du même décret, des périodes d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, du même décret et des périodes d'encadrement différencié.

      Le pouvoir organisateur met en place en tout cas un accompagnement personnalisé comprenant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce pendant quatre périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire, et pendant deux périodes hebdomadaires de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire.

      § 2. Le pouvoir organisateur ne peut pas affecter les périodes d'accompagnement personnalisé à une réduction permanente de la taille des groupes-classes. Un groupe-classe peut, de manière ponctuelle, être subdivisé au cours de l'année scolaire afin de répondre aux besoins des élèves, mais sans créer des groupes permanents et homogènes d'élèves en difficulté.

      Le pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de manière à garantir, lorsque des élèves sont pris en charge en dehors du groupe-classe, que des contenus d'apprentissage nouveaux ou différents ne soient pas dispensés au reste du groupe-classe.

      Au début de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur communique aux parents ou à l'élève majeur les modalités pratiques envisagées pour l'organisation des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé durant l'année scolaire à venir et pour le groupe-classe concerné.

      § 3. Au-delà de l'accompagnement personnalisé visé au paragraphe 1er, l'affectation des moyens dédiés à la différenciation des apprentissages relève de l'autonomie du pouvoir organisateur. Toutefois, l'affectation des moyens attribués pour l'encadrement des élèves admis dans l'enseignement secondaire bien qu'ayant échoué tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative en fin de sixième année primaire, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-12, ne peut mener à la constitution de groupes-classes regroupant de manière permanente ces élèves. ".

      Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 2.2.3-3 rédigé comme suit:

      " Article 2.2.3-3. En cas de violation des conditions d'organisation des périodes d'accompagnement personnalisé fixées à l'article 2.2.3-2, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au présent article, prononcer une des sanctions suivantes:

  3. l'avertissement;

  4. une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée;

  5. en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

    A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5%.

    Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement à l'article 2.2.3-2 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information. Le cas échéant, le pouvoir organisateur met à la disposition des services du Gouvernement les informations relatives à l'organisation pratique des périodes d'accompagnement personnalisé au sein de l'école.

    S'ils l'estiment nécessaire, les services du Gouvernement peuvent solliciter le Service général de l'Inspection pour réaliser une mission d'investigation, conformément à l'article 7/1 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

    Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments indiquant qu'une violation a été commise ou lorsque la mission d'investigation et de contrôle spécifique réalisée par le Service général de l'Inspection confirme le manquement substantiel ou l'infraction, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

    Le Gouvernement statue dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. ".

    CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

    Art. 7. Dans l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le 11° est abrogé;

    2. dans le 25°, les mots " ou d'un maitre d'adaptation et de soutien pédagogique " sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les mots " à un maitre...

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