Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, de 4 mai 2018

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 35°, le membre de phrase " ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 " est abrogé ;

  2. au point 36° les mots " et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes " sont abrogés.

    Art. 3. L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

    Art. 4. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009 et 25 avril 2014, il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit :

    " § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes :

  3. le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

  4. le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;

  5. le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

    Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

    § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

    § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

    Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

    Art. 5. A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " de l'article 31, § 3 ou § 4 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 31, § § 3, 4, 5, 6 ou 7 ".

    Art. 6. L'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

    Art. 7. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre VI, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots " ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO " sont abrogés.

    Art. 8. L'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé.

    Art. 9. A l'article 88, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

    " 7° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 103undecies. ".

    Art. 10. A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  6. le membre de phrase " ou l'article 88, 3° " est remplacé par le membre de phrase " ou l'article 88, alinéa 1er, 3° et 7° " ;

  7. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le conseil d'administration - ou dans le cas du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, par le directeur général - d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement...

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