Décret relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, de 3 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;

  2. les inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ;

  3. les travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées y compris :

    1. les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

    2. les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés;

    3. les personnes visées à l'article 1er, 4°, du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

    4. les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

    5. les travailleurs indépendants étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante;

  4. les bénéficiaires : personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations et réglementations visées à l'article 3, et celles qui ont demandé à en bénéficier;

  5. les employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 3°, ou qui sont assimilées à des employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et y compris :

    1. les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;

    2. les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs et qui en supervisent l'exécution;

    3. les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'économie, d'emploi et de recherche de la Région wallonne ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Région wallonne avec ou sans intérêt;

    4. les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique économique de politique de l'emploi et de recherche scientifique de la Région wallonne ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Région wallonne;

    5. dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue française;

  6. les données sociales : les données nécessaires à l'application des législations et réglementations visées à l'article 3;

  7. les données sociales à caractère personnel : les données sociales concernant des personnes identifiées ou identifiables;

  8. les institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

  9. les institutions coopérantes de sécurité sociale : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

  10. les lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations et réglementations visées à l'article 3 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;

  11. les supports d'information : les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

  12. le fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement et habilité à prendre les décisions en matière d'amende administrative au sens du présent décret;

  13. le contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au Chapitre 9;

  14. la personne concernée : la personne physique identifiée ou identifiable visée à l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

  15. le règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

    Art. 2. Le Gouvernement détermine les modalités relatives au calcul des délais ainsi que celles relatives à la transmission des documents, informations et données dans le cadre du présent décret et de ses mesures d'exécution.

    Art. 3. Les inspecteurs sont chargés de rechercher et constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique visées aux articles 6, § 1er, VI et IX, et 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui disposent que le contrôle est exercé conformément aux dispositions du présent décret.

    CHAPITRE II. - Pouvoirs des inspecteurs

    Art. 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le serment des inspecteurs est prêté entre les mains du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou de son délégué.

    Art. 5. Les inspecteurs n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.

    Dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs peuvent requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

    Art. 6. Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

    Dans l'exercice de leurs fonctions, ils présentent leur titre de légitimation et signalent en quelle qualité ils agissent aux personnes rencontrées dans ce cadre.

    Art. 7. § 1er. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle lorsqu'ils ont un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux législations et réglementations visées à l'article 3.

    Toutefois, dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent pénétrer uniquement :

  16. lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

  17. à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité. Cette demande ou cet accord est donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

  18. en cas d'appel provenant de ce lieu;

  19. en cas d'incendie ou d'inondation;

  20. lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

    § 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction, contenant :

  21. l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

  22. la mention de la législation qui fait l'objet de leur contrôle et pour laquelle les inspecteurs estiment qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

  23. le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

  24. tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

    Les inspecteurs peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après vingt-et-une heures et avant cinq heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.

    § 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande visée au paragraphe 2.

    La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après vingt-et-une heures et avant cinq heures.

    Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette décision.

    A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 30, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, sont versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

    § 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire, les inspecteurs disposent de tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés à l'article 8, §§ 3 à 5.

    Art. 8. § 1er. Les inspecteurs...

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