Décret relatif au Code wallon du Patrimoine, de 26 avril 2018

Article 1er. Le présent décret s'applique à la région de langue française.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Section 1. - Modifications apportées au Code wallon du Patrimoine

Art. 2. Les articles 185 à 252 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit :

" Code wallon du Patrimoine

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Cadre général Article 1er. Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.

La Région, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.

En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'aide sociale produisent l'étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou auxquels s'appliquent tous les effets du classement, repris à l'inventaire régional du patrimoine ou à l'inventaire communal.

Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine.

Art. 2. A peine de nullité, tout envoi visé au présent Code doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.

Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'est pas compris dans le délai.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent Code, on entend par :

  1. Administration du patrimoine : le service que le Gouvernement a chargé de la mise en oeuvre des compétences de la Région en matière de patrimoine;

  2. conservation intégrée : dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité :

    1. d'assurer la pérennité du bien;

    2. de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;

    3. de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité;

  3. bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;

  4. petit patrimoine populaire : les petits éléments non classés du patrimoine qui sont reconnus par le Gouvernement comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, et qui servent de référence à une population locale ou qui contribuent à son sentiment d'appartenance;

  5. liste de sauvegarde : la liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à titre temporaire;

  6. fiche patrimoniale : le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu'il désigne à cette fin, pour un bien relevant du patrimoine, et qui comprend :

    1. l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères visés à l'article 1er, en vue de justifier sa protection;

    2. les indications techniques se rapportant à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent, en vue de procéder à une modification ou à la radiation de la mesure de protection;

    3. l'identification des mesures à prendre pour maintenir le bien en bon état et en réaliser les travaux de restauration, en ce compris les éventuelles études préalables;

  7. bien classé : tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout ou en partie :

    1. soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs;

    2. soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage;

    3. soit, au titre de site, contient toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

    4. soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;

  8. zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;

  9. patrimoine mondial : tout bien immobilier classé reconnu en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 16 novembre 1972;

  10. CoDT : le Code du Développement territorial;

  11. fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : le fonctionnaire visé à l'article D.I.3 du CoDT;

  12. Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles;

  13. commission communale : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée à l'article D.I.7 du CoDT;

  14. pôle " Aménagement du Territoire " : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

  15. maintenance : ensemble des opérations d'entretien, préventives ou curatives, qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié sa protection;

  16. restauration : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, de transformation ou d'entretien d'un bien, autres que ceux visés au 15°;

  17. opérations archéologiques : l'ensemble des opérations qui suivent :

    1. prospection : l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification;

    2. sondages archéologiques : les opérations qui impliquent la modification de l'état d'un site destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;

    3. fouilles de sauvetage : les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;

    4. fouilles préventives : les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;

    5. fouilles programmées : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;

  18. découverte fortuite : toute mise au jour imprévue d'un ou plusieurs biens archéologiques;

  19. propriétaire : toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine.

    Titre II. - Du patrimoine mondial

    Art. 4. Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif sont pris en compte dans les autorisations d'actes et de travaux qui s'y rapportent.

    Art. 5. Le Gouvernement crée un Comité wallon du patrimoine mondial.

    Le Comité est composé :

  20. du Ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;

  21. du Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions;

  22. du Ministre du Tourisme;

  23. du Président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des monuments et des sites;

  24. du Président de la Commission;

  25. de l'Inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;

  26. du Commissaire général au Tourisme;

  27. de l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles international, ou leurs...

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