Décret relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré, de 18 janvier 2018

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales

Section PREMIERE. - Disposition introductive

Article 1er. Sans préjudice du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le présent décret a pour objet de transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré.

Section II. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. établissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

  2. unité d'enseignement : unité d'enseignement visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité ;

  3. épreuve intégrée : unité d'enseignement visée à l'article 5bis, 11°, du décret du 16 avril précité ;

  4. section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité ;

  5. étudiant : étudiant inscrit dans une des unités d'enseignement constitutives de la section " Infirmier hospitalier " de l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré ;

  6. chargé de cours : professeur et/ou expert ;

  7. tuteur : la personne de référence désignée par l'entreprise où s'effectue un stage ou une activité professionnelle d'apprentissage ;

  8. enseignement théorique : volet de la formation suivi par l'étudiant au sein d'un établissement d'enseignement de promotion sociale en vue d'acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;

  9. enseignement clinique : volet de la formation où, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité ;

  10. période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes.

    Dans le présent décret, " enseignement clinique ", " stages " et " activités professionnelles d'apprentissage " sont synonymes.

    Section III. - Du programme et de la sanction des études

    Art. 3. § 1er. Le programme et le déroulement des études de la section sanctionnée par le brevet d'infirmier hospitalier, classée dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire de promotion sociale, sont conformes au dossier de référence de la section " Infirmier hospitalier " approuvé par le Gouvernement, conformément à l'article 137 du décret du 16 avril 1991.

    La section comporte au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

    § 2. Ces études mènent à l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier visé au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

    § 3. La section visée au paragraphe 1er est organisée sur cinq années scolaires au moins.

    Art. 4. Les brevets visés à l'article 3, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale aux étudiants ayant réussi l'épreuve intégrée de la section visée au paragraphe premier.

    Art. 5. Lorsque la section visée à l'article 3, § 1er, fait l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui organise l'épreuve intégrée.

    Section VI. - Des conditions d'inscription

    Art. 6. Nul ne peut être admis aux études d'infirmier hospitalier si :

  11. lors de l'inscription à la première de l'une des unités d'enseignement suivantes " Initiation aux soins infirmiers généraux et aux sciences fondamentales ", " Initiation aux soins infirmiers généraux et contextes spécifiques ", " Enseignement clinique : stage d'observation des soins infirmiers généraux " ou " Initiation à la relation soignant/soigné ", "...

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