Décret relatif au bail commercial de courte durée et modifiant le Code civil, de 15 mars 2018

CHAPITRE Ier. - Bail commercial de courte durée

Article 1er. Le présent décret s'applique au bail, conclu par écrit pour une durée égale ou inférieure à un an, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble expressément affecté principalement par le preneur ou un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public, ci-après dénommé " le bail ".

La sous-location et la cession de bail sont, sauf volonté contraire des parties expressément exprimée par écrit, interdites.

Art. 2. Le bail prend fin de plein droit à l'échéance de son terme.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bail peut être reconduit :

  1. de l'accord des parties expressément exprimé par écrit;

  2. aux mêmes conditions de loyer que le bail initial;

  3. sans que la durée totale de la location n'excède un an.

    Si à l'expiration de la durée convenue, telle qu'éventuellement prolongée, le preneur reste dans les lieux, sans opposition écrite du bailleur notifiée dans le mois suivant la date d'expiration, de sorte qu'il les occupe pour une durée totale supérieure à un an à compter de la conclusion du bail initial, le bail est régi par les dispositions du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil, et est réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de son entrée en vigueur initiale.

    Art. 3. Le preneur peut, à tout moment, mettre fin au bail moyennant notification d'un préavis d'un mois au moins par envoi recommandé. Le préavis débute le premier jour du mois qui suit la réception de l'envoi recommandé.

    Les parties peuvent également à tout moment, d'un commun accord établi par écrit, mettre fin au bail.

    Art. 4. Sauf convention contraire écrite, le loyer comprend les impôts, taxes redevances et charges auxquels l'immeuble est assujetti.

    Art. 5. Sauf convention contraire écrite, le preneur ou un sous-locataire peut effectuer toute transformation au bien loué qu'il juge utile pour son commerce et dont les coûts ne dépassent pas le loyer d'une année, si :

  4. la sécurité, la salubrité et la valeur esthétique du bâtiment n'en sont pas compromises;

  5. le bailleur et, le cas échéant, le preneur en sont informés par envoi recommandé avant le début des travaux.

    Art. 6. Le bailleur et, le cas échéant, le preneur peuvent s'opposer aux travaux pour justes motifs dans les dix jours de la réception de l'envoi recommandé visé à l'article 5. A défaut, lesdits travaux sont réputés acceptés.

    Le bailleur a accès aux...

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