Décret réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, de 21 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, il faut entendre par " l'organisation " : l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative.

CHAPITRE 2. - Mission et tâches principales

Art. 3. L'organisation contribue à une société socialement juste et durable, qui garantit à chaque citoyen les droits fondamentaux et tend à une bonne qualité de vie. A cet effet, elle soutient la pratique des acteurs qui, à titre professionnel ou non, offrent une réponse individuelle, collective et structurelle aux problèmes de bien-être, d'exclusion sociale et de marginalisation sociale afin de promouvoir la qualité de vie des personnes confrontées à de tels problèmes ou se trouvant dans une telle situation. L'organisation encourage la complémentarité et les synergies de ces pratiques dans un esprit de proximité avec le terrain. Elle relie, en toute autonomie, cette pratique avec la recherche et l'éducation, avec des organisations et structures de coopération, avec les pouvoirs publics et avec la société au sens large.

Art. 4. L'organisation développe en tout cas son offre en priorité dans le domaine de l'aide sociale générale, de l'aide à la jeunesse, de l'animation sociale, du travail de rue, de l'aide en matière de surendettement et du soutien des personnes et organisations qui soutiennent les personnes handicapées en dehors de l'aide à la jeunesse.

A l'alinéa 1er, il faut entendre par :

  1. aide sociale générale : l'aide psychosociale à la disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites par des événements de leur vie privée, des problèmes consécutifs à des événements dans un contexte de criminalité ou des problèmes de fragilité multiple consécutifs à un processus d'exclusion sociale, à l'exception de l'aide et des services relevant de l'aide à la jeunesse ;

  2. aide à la jeunesse : l'aide et les soins à la demande qui s'adressent à des mineurs, ou à des mineurs et à leurs parents, aux responsables de leur éducation ou à des personnes issues de leur entourage et qui sont proposés en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, y compris l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont accomplis par le portail d'accès, visé à l'article 2, § 1er, 52°, du décret précité, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret précité ;

  3. animation sociale : la promotion méthodique et intentionnelle, par et avec la population, du fonctionnement de la société en tant que telle axé sur le bien-être par la création de conditions, de structures et de relations contribuant à intensifier la participation et l'intégration à la vie sociale ;

  4. personnes handicapées : personnes souffrant d'un problème important et de longue durée de participation dû à la conjonction de troubles de fonctionnement d'ordre mental, psychique, physique ou sensoriel, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;

  5. aide en matière de surendettement : le service offert en application du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes ;

  6. travail de rue : l'établissement méthodique et...

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