Décret réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, de 3 juillet 2015

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est applicable à l'adoption nationale d'un enfant, à savoir une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Le présent décret est cité comme : décret adoption nationale du 3 juillet 2015.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. adoption nationale : l'adoption qui n'entraîne pas le déplacement international d'un enfant ;

  2. candidat adoptant : la personne ou les personnes qui souhaitent adopter ensemble un enfant ;

  3. adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er, du Code civil ;

  4. parent d'origine : un parent ou des parents, un parent ou des parents futurs qui envisagent de céder leur enfant pour adoption ;

  5. médiation à l'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant ;

  6. service d'adoption nationale : une institution agréée par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation à l'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif ;

  7. dossier d'adoption : le dossier tel que visé à l'article 14, § 1er ;

  8. " Vlaams Centrum voor Adoptie " (Centre flamand de l'Adoption) : la division désignée au sein de " Kind en Gezin ", qui est chargée de l'application des missions mentionnées ans le présent décret et das le décret du 20 janvier 2012 ;

  9. fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui accomplit les tâches qui sont imposées à ce fonctionnaire par le présent décret et par le décret du 20 janvier 2012 ;

  10. Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand telle que visée à l'article 7 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;

  11. l'adoption d'un enfant connu : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au troisième degré de l'adoptant, de son conjoint/conjointe ou de la personne avec laquelle l'adoptant cohabite, même si cette personne est décédée ; ou partage déjà la vie quotidienne avec l'adoptant ou avec lequel l'adoptant a déjà une relation affective ;

  12. décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;

  13. gestion de l'afflux : le système donnant aux candidats parents adoptifs accès à la préparation en fonction du nombre d'enfants pouvant faire l'objet de médiation par le service d'adoption nationale et en fonction du nombre de candidats parents adoptifs pouvant, endéans un délai raisonnable, adopter un enfant.

    CHAPITRE 2. - Présentation, session d'information et préparation

    Section 1re. - La présentation

    Art. 4. Chaque candidat adoptant se présente auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui enregistre le candidat adoptant.

    Section 2. - La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant inconnu

    Art. 5. § 1er. Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant inconnu est invité à une session d'information. La session d'information est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.

    La session d'information ne donne pas seulement de l'information sur l'adoption, mais accorde également de l'attention aux différentes formes de placement familial, décrites dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, et à d'autres possibilités éventuelles de soins apportés à un enfant.

    § 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu exact et la procédure de la session d'information, ainsi que la contribution du candidat adoptant dans le coût de la session d'information.

    Art. 6. § 1er. La préparation visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, pour l'adoption d'un enfant inconnu est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.

    § 2. Le candidat adoptant est invité, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux, aux sessions de préparation après avoir suivi la session d'information et après que le " Vlaams Centrum voor Adoptie " en ait fait la confirmation écrite. Pour la gestion de l'afflux, il est tenu compte de différents critères, dont la date de présentation, le profil de l'enfant auquel les parents candidats à l'adoption sont ouverts, et leur propre profil.

    Le Gouvernement flamand arrête le fonctionnement de la gestion de l'afflux.

    § 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.

    § 4. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.

    Section 3. - La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant connu

    Art. 7. Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant connu est invité à des sessions d'information.

    Art. 8. § 1er. La préparation, visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, à l'adoption d'un enfant connu, est assurée par le Point d'Appui à l'Adoption et comporte des sessions de préparation pouvant être organisées séparément des sessions de préparation pour l'adoption d'enfants inconnus, visées à l'article 6.

    § 2. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.

    § 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à l'article 1231-31 du Code judiciaire au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.

    Art. 9. Si l'adoption intérieure concerne une adoption plénière d'un enfant connu, le service d'adoption invite le parent d'origine à un...

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