Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, de 1 mars 2019

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Art. sur Demande (" Kunst in Opdracht "): l'encadrement professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en vue de réaliser des missions artistiques ;

  2. mission artistique : la réalisation par un artiste vivant professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour un contexte spécifique.

    Art. 3. § 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage des frais de construction au financement de missions artistiques selon l'échelle suivante :

  3. 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ;

  4. 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou égale à 3.000.000 d'euros ;

  5. 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure ou égale à 100.000.000 d'euros ;

  6. 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros.

    L'alinéa premier s'applique à:

  7. toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

  8. toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par l'usager ;

  9. toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne morale.

    Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport n'existait pas avant la construction, la transformation ou la réaffectation.

    L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou s'il est destiné à un usage strictement privé.

    § 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la réglementation sur le patrimoine immobilier...

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