Décret-programme accompagnant le budget 2022, de 23 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Financement des administrations locales

Section 1. - Fonds des communes

Art. 2. A l'article 11, § 1, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par le décret du 6 juillet 2018, est inséré un alinéa deux, énoncé comme suit :

" Si la commune a fixé des tarifs différenciés pour les centimes additionnels sur le précompte immobilier conformément à l'article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa premier s'applique si la moyenne pondérée de tous les tarifs est inférieure à la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, on attribue aux différents tarifs un facteur de pondération qui correspond à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune. ".

Art. 3. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots " à la fin du premier mois de chaque trimestre " sont remplacés par les mots " à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année, " et les mots " un quart " sont remplacés par les mots " un dixième ".

Art. 4. A l'article 19 du même décret, est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" Les arrêtés d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du présent décret ne nécessitent pas de contrôle préalable, visé à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".

Art. 5. A l'article 19quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa premier, les mots " pour le montant global " sont abrogés et les mots " à la fin du premier mois du deuxième trimestre " sont remplacés par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. " ;

  2. l'alinéa deux est abrogé.

    Art. 6. A l'article 19octies du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots " quatre avances trimestrielles " sont remplacés par les mots " dix avances ".

    Art. 7. A l'article 19undecies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " jusqu'à concurrence de 50 % à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25% à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25 % à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".

    Art. 8. A l'article 19quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 2 décembre 2016, le membre de phrase " en quatre parties égales, chaque fois à la fin du premier mois de chaque trimestre. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".

    Art. 9. A l'article 19duodevicies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".

    Section 2. - Compensation partielle de la perte des dividendes de l'énergie

    Art. 10. De 2022 à 2026 inclus, une subvention annuelle pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget. Cette subvention sert à compenser partiellement leur perte de revenus provenant des dividendes à la suite de l'application de la nouvelle méthode de tarification établie par le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz pour la période de régulation 2021-2024.

    La subvention totale s'élève respectivement à 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % de la diminution de recettes provenant de dividendes pour les communes estimée par le gestionnaire de réseau Fluvius pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à 2020.

    La subvention est accordée aux communes en tant que subvention de fonctionnement générale. Les communes n'ont pas à justifier leur utilisation.

    Art. 11. La subvention visée à l'article 10 est répartie entre les communes sur la base des critères suivants :

  3. un tiers en fonction de leur part respective dans la diminution de recettes estimée provenant de dividendes pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à l'année 2020 ;

  4. un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2020 ;

  5. un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2021.

    La liste des communes et parts définitives de la subvention, visée à l'article 10, à laquelle elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2022 jusqu'à l'année budgétaire 2026 est jointe en tant qu'annexe au présent décret.

    Art. 12. Le montant total de la subvention est versé aux communes au plus tard le 31 décembre de chaque année budgétaire 2022 à 2026.

    CHAPITRE 3. - Environnement et Aménagement du Territoire

    Section 1. - Suppression de la double garantie pour les sociétés de crédit agréées

    Art. 13. A l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.

    Art. 14. A l'article 4.89 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.

    Art. 15. L'article 5.58 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5.58. Pour conserver l'agrément qu'elles ont obtenu en application de l'article 5.58, alinéa premier, 1°, tel qu'il était appliqué avant le 1er janvier 2022, les sociétés de crédit doivent remplir les conditions suivantes :

  6. la société de crédit a pour objet social principal l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation, la conservation ou la rénovation énergétique d'un logement modeste en faveur de personnes physiques qui ne possèdent pas d'autre logement en pleine propriété et qui occupent ou occuperont elles-mêmes le logement ;

  7. la société de crédit a obtenu une autorisation comme prêteur auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), visée à l'article VII.159, § 1, du Code de droit économique ;

  8. la société de crédit s'engage dans ses statuts à respecter les conditions, dispositions et obligations, visées au présent chapitre et à accepter le contrôle du superviseur quant à ce respect ;

  9. le siège social ou le siège d'exploitation de la société de crédit se situe dans la Région flamande ;

  10. la société de crédit verse un dividende qui n'est pas supérieur au taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au capital versé, sans que ce dividende ne soit supérieur à 25 % du bénéfice à affecter de l'exercice comptable.

    Le Gouvernement flamand fixe des conditions supplémentaires pour le maintien de l'agrément en ce qui concerne :

  11. le contrôle interne et externe ;

  12. la gestion des liquidités et les investissements ;

  13. les fonds propres minimum ;

  14. la solvabilité.

    Un logement modeste, visé à l'alinéa premier, 1°, est soit un logement que la Société flamande du Logement social, une société de logement social ou le Fonds flamand du Logement affecte à la vente aux ménages ou personnes isolées nécessiteux d'un logement, soit un logement qui sera construit, acheté, transformé ou conservé dont la valeur vénale s'élève au maximum à 225 000 euros. Ce montant est majoré de 15 % si le logement est situé dans une commune qui fait partie du groupe 1 ou du groupe 2 de la liste figurant à l'annexe 19 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et est majoré cumulativement de 5 % :

  15. pour chaque personne à charge ;

  16. pour chacun des ascendants de l'emprunteur qui, à la date de la demande du prêt, cohabite au moins depuis six mois avec lui.

    La valeur vénale maximale est ajustée au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre précédant l'ajustement, l'indice du mois de novembre 2012 servant d'indice de base. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 1000 euros. ".

    Art. 16. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.59 du même Code :

  17. l'alinéa premier du paragraphe 1 est abrogé ;

  18. l'alinéa deux du paragraphe 1, qui devient l'alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :

    " Au Fonds de Garantie des Prêts sociaux, créé en tant que fonds budgétaire visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019, sont affectés les revenus provenant de recouvrements, les revenus de la revente de biens immobiliers acquis et les intérêts des sommes placées. " ;

  19. au paragraphe 5, le membre de phrase " et fixe la hauteur de la cotisation, qui ne doit en aucun cas dépasser 0,5 % des montants empruntés. " est abrogé ;

  20. le paragraphe 6 est abrogé ;

  21. le paragraphe 7 est abrogé.

    Art. 17. L'article 5.60 du même Code est abrogé.

    Art. 18. A l'article 5.61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  22. à l'alinéa premier, le membre de phrase " alinéa premier, 1°, " est abrogé ;

  23. à l'alinéa deux, le membre de phrase " alinéa premier, 1°, " est abrogé.

    Art. 19. A l'article 5.62 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.

    Art. 20. A l'article 5.63 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.

    Art. 21. A l'article 7.4, § 2, 4°, du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1°. " est abrogé.

    Section 2. - Transfert de données personnelles dans le cadre de la subvention à la location

    Art. 22. A l'article 6.3/1, § 6, 5° du Code flamand du logement, inséré par le décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets en ce qui concerne le logement, le membre de phrase " titre 3 " est remplacé par le membre de phrase " titres 2 et 3 ".

    Section 3. - Arrêt des paiements de l'indemnité " eau et énergie " dans le cadre du COVID-19

    Art. 23. A...

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