Décret-programme 2020, de 10 décembre 2020

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans l'article 10.3, § 2, alinéa 3, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, insérés par le décret du 20 juillet 2020, les mots " quinze jours à partir du retour " sont remplacés par les mots " une durée déterminée par le médecin-inspecteur d'hygiène ".

Art. 2. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2020, il est inséré un article 10.4.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.4.1 - Sans préjudice des mesures que peut imposer le médecin-inspecteur d'hygiène conformément à l'article 10.3, et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre des initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses.

Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des initiatives et mesures prises en vertu du premier alinéa et disposent, à cette fin, des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. "

Art. 3. Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les mots " ni aux mesures et initiatives prises en vertu de l'article 10.4.1, " sont insérés entre les mots " région de langue allemande, " et les mots " qui empêche ".

Section 2. - Famille

Art. 4. Dans l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'alinéa 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par la phrase suivante :

" Si l'accueil des enfants se déroule dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou des locaux qui y sont rattachés, l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis. "

Art. 5. L'article 16.5 du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants

§ 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes :

  1. le prestataire a son siège en région de langue allemande;

  2. le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

  3. le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

  4. le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;

  5. les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs.

    Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

    Le Gouvernement fixe les autres modalités.

    § 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants :

  6. accueil d'enfants en application du présent décret;

  7. ateliers créatifs de vacances en application du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

  8. camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;

  9. camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.

    § 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17. "

    Art. 6. Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les mots " l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

    Section 3. - Affaires sociales

    Art. 7. Dans l'article 46 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le § 2, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par les décrets des 2 mai 1995 et 7 janvier 2002, est abrogé.

    Art. 8. A l'article 11, § 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans l'alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  11. l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

    " 3° un agent administratif à hauteur de 0,35 équivalent temps plein. L'agent administratif est porteur au moins d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique ou d'un titre y assimilé. "

  12. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines "Affaires sociales" et "Santé", en tenant compte, pour le subside maximal, de l'échelle de traitement pour un porteur d'un bachelor ou d'un graduat en ce qui concerne le coordinateur, et de l'échelle de traitement pour un porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un titre y assimilé, en ce qui concerne l'agent administratif. Des subsides éventuellement obtenus pour des mesures d'aide à l'emploi seront portés en déduction. "

    Art. 9. Dans l'article 13 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :

    " La sécurité des locaux utilisés par le pouvoir organisateur pour son service est attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. "

    Art. 10. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 50 - Remboursements

    Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers, l'Office ou le prestataire peut réclamer le coût réel de la mesure de soutien définie au chapitre 3, calculé par l'Office, aussi bien auprès du bénéficiaire après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation dans les droits du bénéficiaire. Les accords conclus entre le bénéficiaire et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. Les coûts réels de la mesure de soutien comprennent les coûts à charge de l'Office ainsi que les coûts supportés par le bénéficiaire sous la forme d'une participation personnelle en application de l'article 10, 1°. "

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré un article 50.1, rédigé comme suit :

    " Art. 50.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales

    Dans les cas mentionnés à l'article 50, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

    Art. 12. Dans le chapitre 9 du même décret, il est inséré un article 78.1, rédigé comme suit :

    " Art. 78.1 - Disposition transitoire

    Les pouvoirs organisateurs qui, au 1er janvier 2021, sont déjà agréés conformément à l'article 13 conservent leur agréation s'ils disposent d'un avis positif en matière de sécurité incendie au plus tard le 1er janvier 2022. "

    Art. 13. Dans l'article 17, alinéa 1er, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

    CHAPITRE 2. - Matières culturelles

    Section 1re. - Culture

    Art. 14. A l'article 6 du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, les modifications suivantes sont apportées :

  13. les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;

  14. l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    " § 2 - Un atelier créatif qui organise des ateliers de vacances pour les enfants jusqu'à douze ans répond aux conditions suivantes :

  15. dans le cas d'un groupe d'âges différents, de trois à douze ans, il doit chaque jour être réparti en au moins deux groupes sur une base horaire. Au moins un animateur est disponible pour huit enfants au plus âgés d'au moins six ans ou, selon le cas, au moins un animateur pour six enfants au plus âgés de trois à cinq ans accomplis;

  16. le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

  17. le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

  18. le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'animation;

  19. les animateurs majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;

  20. au moins un animateur se trouvant sur place dispose d'une formation pédagogique, d'une formation menant au titre de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins trois ans acquise dans le domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs ayant entamé ou terminé des études socio-pédagogiques étant assimilés;

  21. par atelier de...

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