Décret portant une régularisation fiscale flamande temporaire, de 23 février 2017

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. déclarant : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;

  2. impôt sur la succession : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du Titre 2, Chapitre 7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

  3. montants fiscalement prescrits : les sommes, valeurs ou capitaux à l'égard desquels l'impôt sur la succession ou la taxe d'enregistrement ne peut plus être prélevé(e) pour le déclarant par l'application de l'article 3.3.3.0.1 ou 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation ;

  4. taxe d'enregistrement : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du Titre 2, Chapitres 8 à 11 inclus du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

  5. déclaration-régularisation : la déclaration, effectuée auprès du Service flamand des impôts ou d'une entité à désigner par le Gouvernement flamand, de montants fiscalement prescrits ou non qui sont ou auraient dû être soumis à l'impôt sur la succession ou à la taxe d'enregistrement, dans le but d'obtenir une attestation-régularisation, à condition que soit payé le prélèvement de régularisation visé dans le présent décret ;

  6. prélèvement de régularisation : le montant total de la somme due en vertu de la régularisation ;

  7. obtention en ligne directe : une obtention telle que visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa six, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

  8. Service flamand des impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ".

    Art. 3. Le présent décret ne s'applique qu'aux déclarations-régularisations :

  9. introduites au plus tard le 31 décembre 2020 auprès du Service flamand des impôts ou d'une entité à désigner par le Gouvernement flamand ;

  10. relatives à des infractions commises avant le 1er août 2016 à l'encontre de la réglementation sur l'impôt sur la succession ou la taxe d'enregistrement.

    Art. 4. § 1er. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur la succession et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour l'impôt sur la succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de :

  11. 35 % pour une obtention en ligne directe ou entre partenaires ;

  12. 70 % pour une obtention autre qu'une obtention en ligne directe ou entre partenaires.

    A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par partenaire : la ou les personnes telles que visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa six, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

    § 2. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur la succession et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour l'impôt sur la succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 37 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite en 2017, et à un taux de 38 %, 39 % ou 40 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite respectivement en 2018, 2019 ou 2020.

    § 3. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement, et qui font l'objet d'une...

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