Décret portant transposition de la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, de 3 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Art. 3. Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre l'autorité compétente d'une part et une autorité étrangère d'autre part, lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 4. Dans le présent décret, on entend par :

  1. autorité compétente : le Gouvernement flamand ;

  2. juridiction compétente : l'instance judiciaire désignée conformément à la partie III du Code judiciaire ;

  3. autorité étrangère : l'autorité d'un Etat membre désignée comme telle par l'Etat membre concerné ;

  4. double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, tel que visé à l'article 3, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à l'une des situations suivantes :

    1. une charge fiscale supplémentaire ;

    2. une augmentation de la charge fiscale ;

    3. une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

  5. personne concernée : toute personne, y compris une personne physique, qui est résident fiscal de la Belgique ou d'un autre Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;

  6. différend : le fait générateur de différends entre l'autorité compétente et une autorité étrangère, découlant de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune ;

  7. Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique.

    CHAPITRE 3. - Réclamation

    Art. 5. § 1er. Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend. La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles. La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les Etats membres concernés.

    § 2. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

    § 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe également l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser au cours de la procédure.

    § 4. La réclamation n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation fournit les informations suivantes :

  8. le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, et de toute autre personne intéressée ;

  9. les périodes fiscales concernées ;

  10. des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant. Plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

  11. une référence aux dispositions internes applicables et à l'accord ou à la convention visés à l'article 3. Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de l'application du présent décret ;

  12. les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

    1. une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

    2. des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

    3. un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;

    4. une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

    5. des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 19, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 19, § 5, le cas échéant ;

  13. toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente, qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

    § 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

    D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 7 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

    Cette demande ne peut pas conduire à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial.

    Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. Une copie de cette réponse est par ailleurs adressée simultanément à l'autorité étrangère.

    § 6. L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

    Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre du présent décret.

    § 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et l'autorité étrangère simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret. L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

    Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

    Art. 6. § 1er. La personne concernée peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues à l'article 5,

    § 1er, § 5 et § 7, et à l'article 9, § 1er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité compétente ou l'autorité étrangère de l'état dans lequel la personne concernée est résidente, si la personne concernée répond à l'une des conditions suivantes :

  14. elle est une personne physique ;

  15. elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe.

    Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par :

  16. grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20.000.000 euros ;

    2. chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ;

    3. effectif moyen du personnel pendant l'exercice comptable : 250 ;

  17. grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20.000.000 euros ;

    2. chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ;

    3. effectif moyen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT