Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, de 3 mars 2023

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; ".

Art. 3. L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5. L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas de suppression définitive du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun délai minimum de préavis ne s'applique. ".

Art. 7. Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, le mot " privémarkten " est remplacé par les mots " private markten ".

Art. 8. L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est abrogé.

Art. 9. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;

  2. au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation "...

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