Décret portant modification de la réglementation relative au congé politique, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 14 mars 2003 portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle

Art. 2. L'article 4 du décret du 14 mars 2003 portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

  1. conseiller communal ;

  2. membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;

  3. membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;

  4. membre du conseil de district ;

  5. conseiller provincial.

    La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :

  6. bourgmestre ;

  7. échevin ;

  8. bourgmestre de district ;

  9. échevin de district ;

  10. président du comité spécial pour le service social ;

  11. membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  12. président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  13. député. ".

    Art. 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

  14. conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district :

    1. dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ;

    2. dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ;

  15. échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district :

    1. dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;

    2. dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

    3. dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

  16. échevin de district :

    1. dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;

    2. dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ;

    3. dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ;

  17. bourgmestre :

    1. dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

    2. dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

  18. conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.

    Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :

  19. bourgmestre ;

  20. échevin ;

  21. bourgmestre de district ;

  22. échevin de district ;

  23. président du comité spécial pour le service social ;

  24. membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  25. président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ".

    Art. 4. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

  26. bourgmestre ou bourgmestre de district :

    1. dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ;

    2. dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

    3. dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

    4. dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ;

  27. échevin ou échevin de district :

    1. dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ;

    2. dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;

    3. dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

    4. dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

    5. dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ;

  28. président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;

  29. député : à temps plein ;

  30. membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;

  31. membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;

  32. membre du Parlement européen : à temps plein ;

  33. membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;

  34. membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;

  35. membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.

    Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment. ".

    Art. 5. Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre...

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