Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le droit de vente pour la prolongation du délai de domiciliation lors de l'achat d'une habitation et pour l'extension du tarif lors de l'achat d'une habitation dans le cas d'une rénovation énergétique majeure, de 26 juin 2020

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 mai 2018, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 3. A l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à effectuer une reconstruction partielle telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2° ou à effectuer une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, du décret précité ; " ;

  2. dans le point 2°, les mots " travaux de rénovation " sont remplacés par le mot " travaux ".

    Art. 4. Dans l'article 2.9.4.2.14 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018, 21 décembre 2018 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " la condition visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°, " ;

  4. dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Pour pouvoir appliquer le tarif visé au paragraphe 1er, les acquéreurs satisfont à toutes conditions suivantes :

  5. ils s'engagent à prendre leur inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse de l'habitation achetée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique d'achat ;

  6. ils satisfont aux obligations, visées à l'article 3.12.3.0.1, § § 1er et 5, alinéa 8. " ;

  7. au paragraphe 7, le membre de phrase " visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°, ".

    Art. 5. A l'article 3.18.0.0.11, alinéa premier, 7° /5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase " visé à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa deux, 1°, ".

    Art. 6. Dans le même décret, modifié...

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