Décret portant modification du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne la transposition des recommandations du GRECO, de 3 juin 2016

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° Commission de Contrôle des Dépenses électorales : la Commission de Contrôle des Dépenses électorales telle que créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, complétée par le président du Conseil des Contestations électorales siégeant sans droit de vote ; " ;

  2. il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    " 5° période de prudence électorale : la période du 1er juillet d'une année électorale jusqu'à et y compris le jour des élections ou, en cas d'élections extraordinaires, du jour de la convocation des électeurs jusqu'à et y compris le jour des élections. ".

    Art. 3. Dans les articles 190 et 191 du même décret, les mots " et les engagements financiers " sont abrogés.

    Art. 4. A l'article 193 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et effectués pendant la période de prudence électorale. " ;

  4. dans le paragraphe 3, les mots " période électorale " sont chaque fois remplacés par les mots " période de prudence électorale ".

    Art. 5. Dans l'article 194, alinéa 1er, du même décret, les mots " les trois mois qui précèdent la date des élections ou en cas d'élections extraordinaires, à partir du jour de la convocation des électeurs, " sont remplacés par les mots " la période de prudence électorale ".

    Art. 6. Dans la partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du même décret, la section 5, comprenant l'article 195, est remplacée par ce qui suit :

    " Section 5. - Financement des dépenses de propagande électorale à l'aide de dons et de sponsoring

    Sous-section 1re. - Les dons

    Art. 195. § 1er. Les partis, les listes et les candidats qui participent aux élections locales ou provinciales peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons dans les limites fixées ci-après.

    § 2. Sont également considérés comme des dons :

    - les prestations fournies gratuitement ou en dessous du coût réel ;

    - les lignes de crédit mises à disposition qui ne doivent pas être remboursées ;

    - les prestations facturées manifestement au-dessus du prix marchand par un parti politique, une liste ou un candidat.

    Ne sont pas considérés comme des dons :

    - les versements de mandataires à un parti politique, sous quelque forme que ce soit ;

    - le financement de candidats par un parti politique, une composante d'un parti politique, ou une liste ;

    - le financement de listes par un parti politique ou une composante d'un parti politique.

    § 3. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons. Les dons de personnes morales ou d'associations de fait ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.

    § 4. Les partis, les listes et les candidats peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons qui s'élèvent au maximum, par donateur, à 500 euros ou sa contrevaleur. Une personne physique peut donner un maximum de 2000 euros ou sa contrevaleur, réparti sur différents bénéficiaires, à titre de financement de la propagande électorale.

    Sous-section 2. - Sponsoring

    Art. 195/1. § 1er. Les partis, les listes et les candidats participant aux élections locales ou provinciales peuvent se faire sponsoriser pour le financement de leur propagande électorale par des entreprises, des associations de fait et des personnes morales dans les limites suivantes :

    - les partis, les listes et les candidats peuvent recevoir, par sponsor, au maximum 500 euros ou sa contrevaleur ;

    - un sponsor peut consacrer au maximum 2000 euros ou sa contrevaleur, répartis sur différents bénéficiaires, au sponsoring.

    § 2. Par sponsoring on entend la mise à disposition de fonds ou de produits selon les prix du marché en vigueur, en échange d'une publicité.

    Une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er est toute personne physique ou morale qui cherche à atteindre un objectif économique, ainsi que ses associations.

    Sous-section 3. - Paiement électronique

    Art. 195/2. Les dons et montants de sponsoring de 125 euros et plus sont transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. ".

    Art. 7. Dans la partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du même décret, la section 6, comprenant les articles 196, 197, 198 et 199, est remplacée par ce qui suit :

    " Section 6. - La déclaration des dépenses pour la propagande électorale, l'origine des fonds et l'enregistrement des donateurs et des sponsors

    Sous-section 1re. - Déclaration des partis politiques

    Art. 196. § 1er. Les partis politiques qui ont obtenu un numéro d'ordre commun et un sigle protégé en application du titre 13 de la partie 2, déclarent leurs dépenses électorales auprès du président du tribunal de première instance du ressort dans lequel...

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