Décret portant modification du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, de 21 mai 2015

Article 1er. Dans le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulé du chapitre Ier est modifié comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Définitions et référence au Règlement européen général d'exemption par catégorie "

Art. 2. Dans l'article 2 du même décret, la phrase " Elle comprend la création de composants de système complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés à l'article 3. " est remplacée par la phrase :

" Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques. "

Art. 3. L'article 2/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est abrogé.

Art. 4. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par " développement expérimental " l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ".

Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations. "

Art. 5. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Au sens du présent décret, on entend par " innovation de procédé " la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. "

Art. 6. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Au sens du présent décret, on entend par " innovation d'organisation " la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. "

Art. 7. L'article 5/1 du même décret est abrogé.

Art. 8. L'article 6/2 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6/2. Au sens du présent décret, on entend par " infrastructure de recherche " les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). "

Art. 9. Dans le même décret, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit :

" Art. 6/4. Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;

- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers;

- lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :

* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et

* le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité. "

Art. 10. Dans le même décret, il est inséré un article 6/5 rédigé comme suit :

" Art. 6/5. Au sens du présent décret, on entend par " étude de faisabilité ", l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès. "

Art. 11. Dans le même décret, il est inséré un article 6/6 rédigé comme suit :

" Art. 6/6. Au sens du présent décret, on entend par " services de conseil en matière d'innovation ", le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent. "

Art. 12. Dans le même décret, il est inséré un article 6/7 rédigé comme suit :

" Art. 6/7. Au sens du présent décret, on entend par " services d'appui à l'innovation ", les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces. "

Art. 13. Dans le même décret, il est inséré un article 6/8 rédigé comme suit :

" Art. 6/8. Au sens du présent décret, on entend par " activités non économiques " les activités visées par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n° 2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1. "

Art. 14. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. aux 1°, 2° et 4°, les mots " l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du...

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