Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, de 23 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2. Dans l'article 8, § 12, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase ", à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10, " est inséré entre le mot " article " et le mot " et ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

Art. 3. Dans l'article 1er, alinéa premier, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, remplacé par la loi du 2 février 2001, les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".

Art. 4. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers, soit en raison de la nature de la profession, soit pour d'autres raisons, à l'exception des raisons se rapportant à la situation de séjour spécifique des étrangers. "

Art. 5. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement flamand " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " Le Roi " et le mot " Il " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ", et les mots " fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " service désigné " ;

3° dans le paragraphe 3, les mots " Le Roi " et le mot " Il " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ".

Art. 6. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, les mots " Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Le service désigné par le Gouvernement flamand " ;

2° dans les alinéas deux, cinq et sept, les mots " le fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " le service désigné " ;

3° dans les alinéas deux, trois, quatre, six et sept, les mots " Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " ;

4° dans les alinéas quatre et six de la version néerlandaise, le mot " zijn " est remplacé par le mot " haar " ;

Art. 7. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les mots " Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service désigné par le Gouvernement flamand ".

Art. 8. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de six ans " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Conseil est présidé par le président ou un vice-président, et est composé de trois membres au moins. " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut déléguer un commissaire auprès du Conseil. ".

Art. 9. Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", ou parmi les fonctionnaires flamands de niveau A, conformément au titre 2 de la partie VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes " ;

2° dans le paragraphe 3, les mots " dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " dont le montant sera déterminé par le Gouvernement flamand ".

Art. 10. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".

Art. 11. L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1977, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".

Art. 12. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'étranger qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution :

1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;

2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;

3° exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité ou de fermer l'établissement exploité. ".

Art. 13. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;

2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;

3° chacun qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;

4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ".

Art. 14. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit :

" Art. 13/2. En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 13 et 13/1 peut être reportée au double du maximum. ".

Art. 15. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit :

" Art. 13/3. § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans.

§ 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.

Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.

§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ".

Art. 16. Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " visées à l'article 13, 2° à 5° " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 13, 2° et 3°, et l'article 13/1, 2° à 4° inclus " ;

2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 17. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ".

Art. 18. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ".

Art. 19. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit :

" Art. 15/2. Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Art. 20. Dans l'article 62ter de la loi organique du 8 juillet 1976...

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