Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi, de 28 avril 2016

CHAPITRE Ier. - L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :

" § 4/1. La surveillance et le contrôle du paragraphe 1er, troisième alinéa, litteras h), m), p), s), t), w), za) et zc), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa jusqu'au troisième alinéa inclus, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Le contrôle et la surveillance du paragraphe 1er, troisième alinéa, m), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa, jusqu'au troisième alinéa, et cinquième alinéa, jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'opèrent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ".

Art. 2. A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";

  2. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " Office régional de l'Emploi " sont remplacés par les mots " service public régional de l'emploi ";

  3. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, a), les mots " du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " du revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ";

  4. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, b), 3ème tiret, les mots " de l'article 9, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 9bis ";

  5. dans le paragraphe 5, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";

  6. dans le paragraphe 6, aux alinéas 2, 3 et 4, les mots " l'Office national de l'emploi " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";

  7. dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots " comme l'allocation de chômage ordinaire " sont abrogés;

  8. dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ".

    Art. 3. A l'article 8ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots " L'Office national de l'emploi " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ".

    Art. 4. Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 8quater, rédigé comme suit :

    " Art. 8quater. La surveillance et le contrôle des articles 8 à 9 inclus et de leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, paragraphes 7 et 10 de l'article 8, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ".

    CHAPITRE II. - Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers des activités professionnelles indépendantes

    ' HREF='#Art.4'>Art. 5.. Dans l'article 1er de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par la loi du 10 janvier 1977 et par la loi du 2 février 2001, les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la région de langue française ".

    '>Art. 6. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2. Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers. ".

    Art. 7. A l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la même loi, modifié par les lois du 28 juin 1984, du 2 février 2001, du 1er mai 2006 et du 1er mars 2007, les mots " le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par " le Gouvernement ".

    Art. 8. L'article 6, de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

    L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

    Art. 9. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  9. la phrase introductive du premier alinéa est remplacée, comme suit :

    " Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire : ";

  10. le deuxième alinéa est remplacé, comme suit :

    " L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

    Art. 10. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé, comme suit :

    " Art. 8. Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé aux articles 6 et 7.

    Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.

    La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

    Le recours doit être motivé.

    Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.

    Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé aux articles 6 et 7, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement.

    Le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédure de recours. ".

    Art. 11. Les articles 9 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.

    Art. 12. Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

    " Art. 12/1. La surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

    Les inspecteurs sociaux visés à l'article 2, 1°, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.

    Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ".

    Art. 13. Dans la même loi, il est inséré un article 13/1., rédigé comme suit :

    " Art. 13/1. § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros :

  11. l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;

  12. l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;

  13. l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;

  14. quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

    § 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction, la peine peut être portée au double du maximum.

    § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article.

    L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. ".

    Art. 14. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le premier alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4° ";

  16. le deuxième alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1. ".

    CHAPITRE III. - Loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale

    Art. 15. Dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale modifiée en...

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