23 JUIN 2008. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2008 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants

et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, la première phrase est remplacée comme suit :

Les heures de présence de nuit, entre le coucher et le lever des élèves, sont comptées pour cinq heures de service.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

Art. 2. L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

.

Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit :

§ 3. Le § 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 3. L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

1° qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

.

Le même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 4. L'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

.

L'article 16, alinéa 1er, 5°, b), du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

.

Le même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :

L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Art. 5. Dans l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « Le congé de maternité et le congé prophylactique » sont remplacés par les mots « Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».

Art. 6. L'article 39, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

.

Le point 5°, b), du même alinéa, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

.

Dans le point 8° du même alinéa, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « Le congé de maternité et le congé prophylactique » sont remplacés par les mots « Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».

Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

L'alinéa 1, 1°, littéras b) à d), sert à...

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