Décret portant exécution de mesures urgentes de revalorisation de la fonction d'enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire, de 8 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2. Dans l'article 40quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions de recrutement telles que visées au paragraphe 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à temps partiel. ".

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres de l'enseignement subventionné

Art. 3. Dans l'article 36ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions de recrutement telles que visées au paragraphe 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à temps partiel. ".

CHAPITRE 4. - Modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 4. Dans l'article 130, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, six alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit :

" En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir un maximum de 20 % des périodes de cours allouées à l'école, telles que visées aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 6°, 141, § 2, 173quater ou 173quinquies/1, en points ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Les conversions telles que visées à l'alinéa 2 peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours concernée et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation, la conversion des périodes de cours prend fin lorsque le membre du personnel désigné pour un emploi organisé via la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique démissionne volontairement au cours de l'année scolaire conformément à l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou en vertu de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Les points ou heures obtenus par la conversion, visés à l'alinéa 2, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles...

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