Décret portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, de 25 avril 2019

TITRE Ier. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. A l'article 16, § 4, alinéa 1er, complété par le décret du 10 février 2011, de l'Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS " sont insérés entre les mots " (ROSETTA) " et " et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2. A l'article 16 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes " nonante jours " sont remplacés par les termes " cent vingt jours ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3. Il est inséré un paragraphe 8, 9 et 10 à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, rédigés comme suit :

" § 8. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un établissement de l'enseignement spécialisé et qui a acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix années scolaires au moins, consécutives ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un Home d'Accueil permanent et qui a acquis dans cette catégorie d'établissement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article.

§ 10. Les priorités visées aux paragraphes 8 et 9 sont mises sur le même pied d'égalité que la priorité prévue par l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4. A l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS " sont insérés entre les mots " (ROSETTA) " et " et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5. A l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes " nonante jours " sont remplacés par les termes " cent vingt jours ".

Art. 6. A l'article 24 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :

" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. ".

Art. 7. A l'article 31 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :

" La demande de congé doit être introduite au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de...

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