Avant-projet de decret portant diverses modifications au code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, et au code des droits de succession
Auteur | Emmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon |
Occupation de l'auteur | Avocats |
Pages | 494-510 |
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Le Gouvernement wallon,
Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, après délibération,
ARRÊTE :
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine est chargé de soumettre au Conseil régional wallon, le projet de décret dont la teneur suit :
Chapitre 1er. Adaptation des tarifs des droits de donation
Article 1er.
A l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'article 42, 5º, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par l'article 1er du décret-programme du 18 décembre 2003, les deux dernières colonnes du tableau II sont remplacées par ce qui suit :
Entre toutes autres personnes
Article 2.
Un article 131bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
Art. 131bis.
§ 1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de :
1º 3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;
2º 5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;
3º 7% pour les donations à d'autres personnes.
§ 2. Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1º et 2º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le tarif réduit du § 1er n'est applicable que s'il s'agit : Page 495
1º d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 août 2002 précitée, d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même ou ellemême et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte;
dans ce cas, le donataire doit déclarer, dans le corps de l'acte, que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies ;
les donataires qui demandent l'application de cette disposition sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration compétente, l'objet social de la société ou de ses filiales, selon le cas, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires de la société ou de ses filiales, selon le cas, entre ses activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou forestières, sa profession libérale, charge ou office, et ses autres activités, pour l'exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l'acte;
en cas de déclaration inexacte, le tarif au taux normal de l'article 131, sous déduction du droit déjà payé, est exigible;
2º d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger au sens de l'article 2, 5º et 6º, de la même loi du 2 août 2002 ;
3º d'effets publics visés par l'article 21, III, du Code des droits de succession.
§ 3. Le tarif du § 1er n'est pas applicable :
1º aux donations entre vifs d'une nue-propriété ou d'un usufruit sur des biens meubles autres que ceux visés par le § 2, 1º, 2º ou 3º;
2º aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive autre que celles visées à l'article 17, ou d'un terme suspensif, à moins que cette condition soit réalisée ou que ce terme soit échu au moment de la présentation à l'enregistrement.
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Art. 3.
Un article 131ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
Art. 131ter.
§ 1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qui est situé dans la Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne:
- sous la lettre a: le pourcentage applicable à la tranche correspondante;
- sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. Page 496
Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations
Tranche de la donation td>de à inclus a b EUR EUR p.c. EUR 0,01 25.000,00 1 - 25.000,01 50.000,00 2 250 50.000,01 175.000,00 5 750 175.000,01 250.000,00 12 7.000 250.000,01 500.000,00 24 16.000 au-delà de 500.000 30 76.000 § 2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le donateur avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le donateur n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.
Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce donateur dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
§ 3. Pour les actes de donation soumis au droit du § 1er, est exempt du droit de donation, ce qui est donné à un donataire en ligne directe, entre époux, ou entre cohabitants légaux:
- à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;
- à concurrence d'un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque l'émolument brut de ce donataire, soumis au droit du § 1er, n'excède pas 125.000,00 euros.
Le montant total exempté est imputé par priorité sur les tranches successives de l'émolument brut soumis au droit du § 1er, en commençant par la plus basse.
.
Art. 4.
A l'article 1322, alinéa 2, 3º, du même Code, remplacé par l'article 157 de la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'article 2 du décret du 18 décembre 2003, les mots « ou principalement » sont insérés entre les mots «exclusivement» et «de l'adoptant».
Art. 5.
Un article 1323, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
Art. 132³. Pour l'application de la présente section, sont assimilées à des donations en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé :
1º les donations entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère également lorsque cette donation a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal; Page 497
2º les donations entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5º, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
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Art.5bis.
A l'article 133 du même Code, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :
Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est déterminée comme suit.
a) Si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est devenu exigible.
b) Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.
c) Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété des biens, par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué, au jour de l'acte de donation. Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale. En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété des biens meubles donnés. Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour la détermination du coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, est celui de la personne la plus jeune.
d) En ce qui concerne les donations de la...
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