Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique, de 20 juillet 2022

TITRE I. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er. A l'article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2. A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Les arrêtés de nomination visés à l'article 22, § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2" sont remplacés par les mots "les désignations visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 22, § 2.".

Art. 3. A l'article 50, alinéa 4, de la même loi, les mots "Les alinéas 5 et 6 de l'article 22 sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 22, § 1er, alinéa 4, est applicable".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 4. Dans l'annexe II du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la ligne

    Didactique d'une discipline a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 selon le niveau d'enseignement concerné ou
    b. le diplôme de master en enseignement section 4 ou
    c. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement Filière 4 définie aux articles 24 et suivants du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.
    Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.

    est remplacée par la ligne

    Didactique d'une discipline (1) a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou
    b. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ou
    c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou
    d. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.
    Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.

    (1) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024.

  2. la ligne

    Enseignant praticien Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis

    est remplacée par la ligne

    Enseignant praticien (2) Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis.

    (2) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024.

    CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

    Art. 5. A l'article 466ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les termes " et pour l'année académique 2022- 2023 " sont ajoutés après les termes " pour l'année académique 2021- 2022 " ;

  4. à l'alinéa 2, les termes " l'année académique suivante " sont remplacés par les termes " lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 " et le terme " préalablement " est inséré entre les termes " si l'emploi est " et les termes " déclaré vacant conformément à l'article 100 ".

    CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention et abrogeant ses arrêtés d'exécution

    Art. 6. L'article 1er du décret du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention est remplacé par ce qui suit :

    " Article 1er. Le présent décret s'applique aux candidats au certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) visés à l'article 2, 5° et aux établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités à dispenser la formation précitée à savoir :

  5. les universités qui organisent des études de 2e cycle ;

  6. les hautes écoles organisant des études de 2e cycle en sciences économiques et de gestion ;

  7. les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".

    Art. 7. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. il est ajouté un 5° libellé comme suit :

    " 5° Candidats au CAPAES : les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux, recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " ;

  9. il est ajouté un 6° libellé comme suit :

    " 6° Administration : L'administration en charge de l'enseignement supérieur ".

    Art. 8. A l'article 3 du même décret, les mots " les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " les candidats au CAPAES ".

    Art. 9. A l'article 4, alinéa 5, 5ème tiret, du même décret, les mots " à l'article 4, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ci-après le décret du 5 août 1995 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".

    Art. 10. A l'article 5, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles " sont remplacés par les mots " à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ".

    Art. 11. A l'article 6 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

  10. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de la haute école ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " de l'établissement " ;

  11. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " La haute école ou l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont remplacés par les mots " L'établissement où le candidat est en fonction " et les mots " , chacun pour les enseignants qui le concerne, " sont supprimés ;

  12. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " La haute école ou l'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT