Décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, de 22 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er. L'article 4 du Code des droits de succession, modifié par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur. ".

Art. 2. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même Code, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".

Art. 3. Dans l'article 8 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2 :

    - le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";

    - les mots " ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, " sont abrogés;

  2. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    " Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel un versement peut uniquement être effectué après son décès, les sommes, rentes ou valeurs sont considérées comme recueillies à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :

  3. par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat;

  4. par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où un versement est effectué.

    Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant. ";

  5. l'alinéa 5, devenu l'alinéa 7, est complété par les mots " Cette preuve contraire n'est pas fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne. ";

  6. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6, devenus les alinéas 7 et 8 :

    " Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes, ou valeurs pouvant revenir au bénéficiaire de la stipulation est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ".

    Art. 4. L'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par les décrets des 3 juin 2011 et 26 avril 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit :

    " 9° lorsque, selon le cas, le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est racheté ou qu'un versement est effectué en vertu du contrat. ".

    Art. 5. L'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un 10° rédigé comme suit :

    " 10° dans le cas prévu à l'article 37, 9°, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat ou par la personne qui reçoit le versement effectué en vertu du contrat. ".

    Art. 6. L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En cas de survenance d'événements prévus à l'article 37, 9°, le délai court, selon le cas, à compter du jour du rachat ou de celui où un versement est effectué en vertu du contrat. ".

    Art. 7. Dans l'article 108, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 7 février 2021, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

    Art. 8. Dans l'article 131bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Toutefois, ce droit n'est pas applicable :

  7. aux donations entre vifs de biens meubles faites sous une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession;

  8. aux donations entre vifs de biens meubles avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 4°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession. ".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

    Art. 9. Dans l'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 8 août 1980 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg, aussi dénommé " camionnette ", pour l'application du présent Titre II, et pour autant qu'il soit immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., alinéa 1er, 1°, a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17. du même Code, soit au nom d'une personne morale, tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg :

  9. formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

  10. formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

  11. formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

  12. formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

    § 3. Le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée au paragraphe 1er est considéré, au sens du présent Titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus lorsque :

  13. soit il ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au paragraphe 2;

  14. soit il n'est pas utilisé, même partiellement, soit pour l'exercice de l'activité professionnelle de la personne physique visée au paragraphe 2, soit pour la réalisation de l'objet, de l'un des buts au moins, ou de l'une des missions au moins de la personne morale visée au paragraphe 2. ".

    Art. 10. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, le 9° est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot " cheval-vapeur " est remplacé par les mots " cheval- vapeur fiscal ".

    Art. 12. Dans l'article 9 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le mot " chevaux-vapeur " est à chaque fois remplacé par...

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