Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, de 18 décembre 2015

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Loi sur la réglementation économique des prix

Art. 2. A l'article 2, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, renuméroté par la loi du 23 décembre 1969, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit :

" La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ".

CHAPITRE 3. - Loi sur la pêche fluviale

Art. 3. L'article 22 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'étourdir ou de tuer les poissons. ".

CHAPITRE 4. - Loi relative aux wateringues

Art. 4. A l'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots " et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique " sont ajoutés.

CHAPITRE 5. - Loi relative aux polders

Art. 5. A l'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots " et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique " sont ajoutés.

CHAPITRE 6. - Code rural

Art. 6. A l'article 35bis, § 5, du Code rural du 7 octobre 1886, inséré par la loi du 8 avril 1969, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. ".

CHAPITRE 7. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 7. A l'article 35bis, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2001, la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. " est remplacée par la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".

CHAPITRE 8. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 8. A l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " huit " est remplacé par le mot " dix " ;

2° un huitième et un neuvième tiret sont ajoutés, libellés comme suit :

" - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ;

- un membre, sur la proposition du ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions. ".

CHAPITRE 9. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 9. A l'article 28 ter, § 2, 9°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 19 décembre 1997 en remplacé par le décret du 22 décembre 1999, la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. " est remplacée par la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".

Art. 10. A l'article 28 quater du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la partie de phrase " Qgwp=volume d'eaux souterraines capté mesuré (en mü) par puits d'eaux souterraines ; " est chaque fois remplacée par la partie de phrase " Qgwp = volume d'eaux souterraines capté (en mü) par puits d'eaux souterraines ; " ;

2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le mot " pompé " est remplacé par le mot " capté " ;

3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir :

a) pour les captages d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement :

1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;

2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière :

i) à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ;

ii) à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ;

b) si le captage d'eau souterraine, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou si aucune quantité autorisée n'est mentionnée dans l'autorisation : la somme de la capacité nominale maximale des pompes, exprimée en mü par heure et multipliée par T, où :

1) - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200 ;

- pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que le captage d'eau souterraine a été en service ;

2) dans les autres cas : T = 2.000 ; ".

Art. 11. En annexe du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, la phrase suivante est ajoutée :

" Le facteur zone dans les autres zones est égal au facteur zone de la zone de code 0100. ".

CHAPITRE 10. - Décret relatif au permis d'environnement

Art. 12. A l'article 45 ter du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la date " 1er janvier 2019 " est remplacée par la date " 31 décembre 2016 " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec un dépôt d'azote, qui expire avant le 31 décembre 2018, est prorogé, par dérogation au paragraphe 1er et aux articles 18, § 2, 43 et 44, jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est satisfait aux dispositions mentionnées au paragraphe 3.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote : une installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné.

Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Pour la prorogation de l'autorisation, mentionnée au paragraphe 2, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte...

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