Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent, de 24 avril 2014

TITRE Ier. - Objet, définitions et champs d'application

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. Services du Collège : l'Administration du Collège de la Commission communautaire française;

  2. Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française;

  3. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  4. Service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des Services du Collège, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée et qui dispose d'une comptabilité et d'une trésorerie autonome;

  5. Organisme administratif public : organisme d'administration publique doté de la personnalité juridique, répartis entre

    - les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du Collège auquel sont confiés les pouvoirs de gestion;

    - les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège;

  6. Classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, en particulier celles d'information sur les budgets et son exécution vis-à-vis d'Eurostat. Cette classification suit la classification du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit d'un code à quatre chiffres;

  7. Classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques dénommée COFOG, élaboré par l'ONU, l'OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres qui classe les dépenses selon la fonction ou l'objectif socio-économique de la dépense;

  8. Division organique : subdivision du budget qui regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique définie;

  9. Programme : subdivision du budget reprenant les crédits destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs objectifs de la politique assignée à la division organique;

  10. Activité : subdivision du budget reprenant l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;

  11. Unité comptable : les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome ou les Organismes administratifs publics, ainsi que les institutions relevant de l'enseignement public dont la Commission communautaire française constitue le pouvoir organisateur;

  12. Ordonnateur : le Collège ou l'autorité compétente désignée par lui et habilitée :

    - à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

    - dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à émettre l'ordre de paiement;

  13. Comptable : tout agent chargé d'un maniement de deniers est constitué comptable par le seul fait de la remise des dits fonds;

  14. Entité francophone bruxelloise : l'entité formée par les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome au sens du Titre IX du présent décret et les Organismes administratifs publics au sens du Titre X du présent décret qui sont repris sous le code 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;

  15. TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  16. Traité : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la république Slovaque, la république de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012;

  17. Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation; durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une industrie compétitive; et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;

  18. écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97;

  19. Circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n° 1467/97, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;

  20. Coefficient de Gini : le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population donnée, développée par le statisticien italien Corrado Gini. Le coefficient de Gini se calcule par rapport à la fonction qui associe à chaque part de la population ordonnée par revenu croissant, la part que représentent ses revenus. Le coefficient de Gini est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie l'inégalité totale.

    Art. 3. Le présent décret est applicable à l'Entité francophone bruxelloise.

    TITRE II. - Dispositions relatives au budget

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Art. 4. § 1er. Les recettes et les dépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par un décret annuel.

    § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

    § 3. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document unique ou, pour le moins, être présentées simultanément au vote de l'Assemblée.

    § 4. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

    § 5. Le budget et les comptes font l'objet de publications parlementaires et d'une discussion publique à l'Assemblée, puis ils sont votés, promulgués et publiés au Moniteur belge.

    § 6. Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget.

    Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'Entité francophone bruxelloise en vue de la réalisation de ses objectifs soient rendus disponibles en temps utiles, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

    Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

    Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

    Les principes d'efficience et d'efficacité guident l'évaluation des politiques publiques, sous l'angle budgétaire.

    Ces principes sont entendus comme le principe de bonne gestion financière.

    § 7. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence des finances publiques.

    Le principe de transparence des finances publiques vise à faire connaître ouvertement au public les activités budgétaires passées, présentes et futures, ainsi que la structure et les fonctions des organes gouvernementaux qui déterminent la politique et les résultats budgétaires.

    § 8. Le principe de la spécialité budgétaire s'applique au Budget de l'Entité francophone bruxelloise. Le principe de la spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.

    CHAPITRE II. - Recettes et dépenses

    Art. 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à un dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

    Il comprend :

  21. en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

  22. en dépenses :

    1. les crédits d'engagements à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire.

      Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre les dépenses dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;

    2. ...

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