Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2020, de 22 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le C., b), le 14ter, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé;

  2. dans le G., le a), inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 24 juin 2013, est complété par un 5.1 rédigé comme suit :

    " 5.1 professeur de harpe ".

    Art. 2. Dans l'article 7, b), du même arrêté royal, le 10°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1969, est remplacé par ce qui suit :

    " 10° gestionnaire financier et immobilier; ".

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

    Art. 3. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes :

    " A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. ";

  4. l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé.

    Art. 4. L'intitulé du chapitre 3, section 4, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

    " Section 4 - Reprise de membres du personnel ".

    Art. 5. Dans le chapitre III, section 4, du même arrêté royal, il est inséré un article 51.1 rédigé comme suit :

    " Art. 51.1 - § 1er - Le pouvoir organisateur peut pourvoir à un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, " autorité cédante ", sauf s'il est tenu, en vertu de la règlementation relative à la réaffectation, à la remise au travail et au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

    A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif si :

  5. il est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;

  6. le directeur de l'autorité cédante a donné son accord par écrit;

  7. il remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures.

    Lors de la reprise, le congé donné au membre du personnel par l'autorité cédante et la nomination définitive par le pouvoir organisateur s'effectuent sans interruption.

    Les services que le membre du personnel repris a prestés auprès de l'autorité cédante avant sa reprise sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés dans la fonction reprise auprès du pouvoir organisateur pour déterminer l'ancienneté de service.

    § 2 - La rémunération du membre du personnel repris s'opère sur la base de l'ancienneté pécuniaire de l'autorité cédante si cette ancienneté n'est pas au moins égale à celle que le membre du personnel présente en application des dispositions de l'autorité accueillante.

    Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application des titres II et II.1 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application des titres II et II.1 du décret susmentionné. "

    Art. 6. Dans l'article 66, § 4, alinéa 4, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " "insatisfaisant" ou " sont insérés entre les mots " la mention " et le mot " "insuffisant" ".

    Art. 7. Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, le mot " 3° " est remplacé par le mot " 4° ".

    Art. 8. Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " et 91undecies " sont remplacés par les mots " 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 91duodecies ".

    Art. 9. L'intitulé du chapitre VIIdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives ".

    Art. 10. Dans l'article 91quadragiesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle " sont abrogés.

    Art. 11. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre VIIundecies, comportant les articles 91quadragiessexies à 91quintagies, intitulé comme suit :

    " Chapitre VIIundecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ".

    Art. 12. Dans le chapitre VIIundecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiessexies rédigé comme suit :

    " Art. 91quadragiessexies - Principe

    Par dérogation au chapitre VII, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

    Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 91duodecies à 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "

    Art. 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiessepties rédigé comme suit :

    " Art. 91quadragiessepties - Conditions d'admission

    Une personne peut exercer cette fonction si :

  8. elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6° ;

  9. elle est porteuse de l'un des titres suivants :

    1. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Comptabilité ";

    2. le certificat d'enseignement secondaire supérieur dans la section sciences économiques, économie, gestion économique ou comptabilité, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans acquise dans la fonction d'éducateur-économe ou dans le cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

    3. le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

    4. tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

    5. un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;

  10. elle a introduit sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT