Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016, de 20 juin 2016

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. A l'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 16 janvier 2012, le 11ter est remplacé par ce qui suit :

" 11ter conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2. A l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévue à l'article 19, § 2" sont abrogés dans la phrase introductive;

  2. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

  3. l'article 19, § 2, du présent arrêté royal;

  4. l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

  5. l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. "

    Art. 3. Dans l'article 91bis/1 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré".

    Art. 4. A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  7. l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :

    " m) l'interruption de carrière complète. ";

  8. le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "

    Art. 5. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé comme suit :

    " Chapitre VIIquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ".

    Art. 6. Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, il est inséré un article 91viciester rédigé comme suit :

    " Art. 91viciester - Principe

    Par dérogation au chapitre VII, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après "conseiller", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

    L'article 91quater, l'article 91septies, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. "

    Art. 7. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquater rédigé comme suit :

    " Art. 91viciesquater - Appel aux candidats et candidature à la désignation

    L'appel aux candidats à une désignation est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

    L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation et le volume de la charge.

    La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "

    Art. 8. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquinquies rédigé comme suit :

    " Art. 91viciesquinquies - Désignation

    Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

    Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.

    Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. "

    Art. 9. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessexies rédigé comme suit :

    " Art. 91viciessexies - Conditions de nomination

    Le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller à titre définitif :

  9. s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater;

  10. s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 40;

  11. s'il a obtenu au moins la mention "satisfaisant" lors du dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. "

    Art. 10. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessepties rédigé comme suit :

    " Art. 91viciessepties - Appel aux candidats et candidature à la nomination

    Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.

    Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

    L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "

    Art. 11. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91duodetricies rédigé comme suit :

    " Art. 91duodetricies - Nomination

    Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 91viciessepties, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

    Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

    Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

    Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. "

    Art. 12. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91undetricies rédigé comme suit :

    " Art. 91undetricies - Remplacement temporaire

    Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 91viciesquinquies, et ce, tant que ce classement est valable. "

    Art. 13. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91tricies rédigé comme suit :

    " Art. 91tricies - Temps de travail hebdomadaire

    Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. "

    Art. 14. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessemel rédigé comme suit :

    " Art. 91triciessemel - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

    § 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.

    Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection...

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