Décret portant des mesures en matière d'Emploi, de 25 avril 2016

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er - A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les lettres r), w) et zc) sont abrogées;

  2. il est inséré un § 1novies rédigé comme suit :

    " § 1novies - L'habilitation visée au § 1er, alinéa 3, i) et p), ne permet pas de prendre des mesures en vue de la liquidation des primes, allocations et compléments suivants :

  3. l'allocation d'établissement;

  4. le complément de mobilité;

  5. la prime de formation ALE;

  6. la prime de passage. "

    Art. 2. - A l'article 8 du même arrêté-loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au § 1er, alinéa 1er, les mots " Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone " et le même alinéa est complété par la phrase suivante :

    " Chaque agence locale de l'emploi doit être agréée par le Gouvernement avant de pouvoir exercer ses activités. ";

  8. dans le § 1er, alinéa 3, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

  9. dans le § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 7 avril 1999, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

  10. dans le § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, les mots " Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres " et " Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont respectivement remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe " et " Il détermine ";

  11. dans le § 3, alinéa 1er, 2°, a), remplacé par la loi du 2 janvier 2001, les mots " loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ";

  12. dans le § 3, alinéa 2, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

  13. dans le § 3, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 avril 1999, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe ";

  14. dans le § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement détermine ";

  15. dans le § 5, modifié par la loi du 7 avril 1999, les mots " par le Roi " et " Office national de l'emploi " sont respectivement remplacés par les mots " par le Gouvernement " et " Office de l'emploi de la Communauté germanophone ";

  16. dans le § 6, alinéa 1er, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

  17. dans le § 6, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 5 mars 2002, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;

  18. dans le § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002, les mots " Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement détermine les conditions et modalités du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi. Il peut prévoir ";

  19. dans le § 8, inséré par la loi du 5 mars 2002, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

  20. dans le § 11, alinéa 1er, inséré par la loi du 8 avril 2003, les mots " Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone ".

    Art. 3. - Dans l'article 8ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, insérés par la loi du 29 mars 2012, les mots " Office national de l'emploi " et " par le Roi " sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone " et " par le Gouvernement ".

    Art. 4. - Dans l'article 9 du même arrêté-loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots " par le Roi " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande

    Art. 5. - A l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans l'alinéa 3, les mots " par l'armateur et/ou " sont abrogés;

  22. les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.

    CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

    Art. 6. - Dans la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

    Art. 7. - Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, les mots " sur le territoire du Royaume " sont remplacés par les mots " en Région de langue allemande ".

    Art. 8. - L'article 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est abrogé.

    Art. 9. - A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 28 juin 1984 et modifié par les lois des 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  23. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ";

  24. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

    " Le Gouvernement peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle qu'il a accordée. ";

  25. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Une demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle ne respecte pas les conditions d'accès notamment :

  26. lorsque la demande contient ou a contenu des informations incomplètes ou inexactes ou lorsque les conditions visées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;

  27. lorsque l'activité indépendante transgresse soit l'ordre public, soit la sécurité publique, soit les lois, les décrets et les règlements ou viole les accords et traités internationaux dans les matières concernant le recrutement et l'emploi de travailleurs étrangers;

  28. lorsque s'imposent des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, qui s'appuient sur le propre comportement du demandeur;

  29. lorsque le demandeur transgresse le statut social des indépendants ou que la demande permet de conclure que le demandeur sera par la suite occupé dans le cadre d'une activité dépendante;

  30. lorsque le demandeur ou la personne morale à laquelle il participe, le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplira pas les conditions requises pour l'accès à la profession ou à l'activité;

  31. lorsqu'il s'agit d'un projet économique pour lequel le revenu tiré de l'activité indépendante ne permet pas au demandeur de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

  32. lorsque la condition mentionnée à l'article 4, § 1er, n'est pas remplie. "

    Art. 10. - A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  33. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement détermine :

  34. si la demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle correspond aux conditions d'admissibilité;

  35. si l'octroi représente, notamment au regard de la promotion de l'emploi, une plus-value économique durable pour la Communauté germanophone. Pour ce faire, il peut être conseillé par des experts externes en matière économique.

    Le cas échéant, le Gouvernement peut imposer des conditions à l'octroi d'une demande. "

  36. dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " par le fonctionnaire délégué " sont abrogés et les mots " ministre des Classes Moyennes " sont remplacés par le mot " Gouvernement ".

  37. les nouveaux alinéas 4, 6, 7 et 8 sont abrogés;

  38. le nouvel alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception du recours. "

    Art. 11. - A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  39. dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

    " Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire : ";

  40. l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

    " L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour où il a pris connaissance de la décision de retrait.

    Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours. "

    Art. 12. - Les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 juin 1984, et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

    Art. 13. - Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, le mot " cinq " est remplacé par le nombre " 15 ".

    Art. 14. - A l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  41. le 2° est abrogé.

  42. dans le 5°, les mots " ou au Conseil d'enquête économique pour étrangers " sont abrogés.

    Art. 15. - Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "2° à 5°" sont remplacés par les mots "3° à 5°".

    CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

    Art. 16. - A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT