Décret portant des dispositions fiscales diverses, de 6 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er. Dans l'article 21, alinéa 1er, du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, le point III est remplacé par ce qui suit :

" III. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, selon leurs valeurs boursières.

Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.

Les déclarants peuvent choisir entre la valeur boursière à la date du décès, la valeur boursière à la date d'un mois après le décès ou la valeur boursière à la date de deux mois après le décès.

Lorsqu'il n'y a pas de cotation à une de ces dates, c'est la valeur boursière du prochain jour où une cotation est à nouveau établie qui vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs boursières du prochain jour où il y a une cotation.

Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs délaissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et y mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs boursières indiquées. ".

Art. 2. Dans l'article 21 du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, le point IIIbis est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 3. Dans l'article 921 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots " aux articles 87 et 88 " sont remplacés par les mots " à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ".

Art. 4. Dans l'article 133, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) Si la donation a pour objet des instruments...

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