Décret portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, de 13 septembre 2018

TITRE Ier. - Du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. " le Service général " : le Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux créé à l'article 3;

  2. " le Délégué coordonnateur " : le délégué coordonnateur visé à l'article 3;

  3. " le Directeur général " : le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;

  4. " le décret Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  5. " l'Institut de la formation en cours de carrière " : l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;

  6. " zones " : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

  7. " écoles " : les établissements d'enseignement;

  8. " plan de pilotage " : le plan visé à l'article 67, § 2, du décret Missions;

  9. " contrat d'objectifs " : le contrat visé à l'article 67, § 6, alinéa 2, du décret Missions;

  10. " dispositif d'ajustement " : le dispositif visé à l'article 68, § 7, du décret Missions;

  11. " protocole de collaboration " : le dispositif visé à l'article 68, § 7, du décret Missions;

  12. " jour ouvrable " : le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi non férié.

    Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    Art. 3. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé " le Service général ", dirigé par un Délégué coordonnateur.

    Le Gouvernement peut déléguer au Directeur général son rôle de coordination entre le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux et le Service général de l'Inspection, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placées au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

    § 2. Le service général est, notamment, chargé de la contractualisation avec les écoles visée aux articles 67 et 68 du décret Missions.

    Ce Service général comprend notamment :

  13. 9 directeurs de zone;

  14. 88 délégués au contrat d'objectifs.

    Sans préjudice de l'article 5, § 3, il est affecté un directeur de zone pour chaque zone. Le Gouvernement fixe la répartition des délégués au contrat d'objectifs entre les différentes zones en tenant compte, notamment, du nombre d'écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sur le territoire de chaque zone.

    Les modalités de fonctionnement au sein du Service général, notamment l'organisation de réunions régulières ou de groupes de travail, sont déterminées par le Délégué coordonnateur.

    Les modalités de fixation de la résidence administrative des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs sont fixées par le Gouvernement.

    Le Gouvernement, après évaluation du fonctionnement du Service, peut réévaluer le nombre de délégués au contrat d'objectifs en tenant compte du nombre, exprimé en unité, des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette réévaluation ne peut porter d'effets qu'à compter du 1er janvier 2025 au plus tôt.

    Art. 4. Pour le 1er juillet de chaque année, le Délégué coordonnateur transmet au Gouvernement, par la voie hiérarchique, un bilan relatif à chacune des missions du Service général.

    CHAPITRE II. - Des directeurs de zone

    Art. 5. § 1er. Les directeurs de zone visés à l'article 3 sont chargés :

  15. de la coordination et de la supervision des délégués au contrat d'objectifs de leur zone, notamment en ce qui concerne :

    1. la procédure de contractualisation des plans de pilotage, le suivi de leur degré de réalisation et l'évaluation des contrats d'objectifs;

    2. la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustements, le suivi de leur degré de réalisation et l'évaluation des protocoles de collaboration;

  16. de la signature des contrats d'objectifs et des protocoles de collaboration;

  17. avec le Délégué coordonnateur, au sein de l'instance collégiale ainsi formée, de la gestion de la demande motivée d'un établissement en cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué aux contrats d'objectifs, soit sur l'appréciation de celui-ci de l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers ou sur sa conformité, soit sur l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'objectif ;

  18. de l'analyse des demandes d'audit à réaliser par le Service général de l'Inspection introduites par un délégué au contrat d'objectifs ou un pouvoir organisateur et de la transmission de celles-ci pour décision au Délégué coordonnateur;

  19. de la coordination interréseaux par zone selon les modalités définies par ou en vertu des lois, décrets et règlements;

  20. de l'élaboration, tous les ans, du rapport d'activités de leur zone selon le modèle fixé par le Délégué coordonnateur;

  21. de la formulation d'avis et de propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;

  22. de l'exercice de toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements ainsi que toutes autres missions qui leur sont attribuées dans l'intérêt du service par le Délégué coordonnateur.

    § 2. Le Gouvernement fixe le profil de fonction du directeur de zone.

    § 3. Les directeurs de zone exercent leurs missions au sein de leur zone d'affectation.

    Toutefois, selon les besoins, ils peuvent être chargés de plusieurs zones et être autorisés par le Délégué coordonnateur à effectuer des missions au sein d'une autre zone.

    § 4. Les modalités d'exercice des missions visées au présent article sont déterminées par le Délégué coordonnateur, dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement en exécution du décret Missions.

    Art. 6. Dans le cadre de sa mission de coordination et de supervision des délégués au contrat d'objectifs de sa zone, le directeur de zone est responsable des procédures qui le concernent aux articles 67 et 68 du décret missions.

    CHAPITRE III. - Des délégués au contrat d'objectifs

    Art. 7. § 1er. Les délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 3 sont chargés :

  23. de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis à l'article 67 du décret Missions et ses arrêtés d'exécution;

  24. de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration tels que définis à l'article 68 du décret Missions et ses arrêtés d'exécution;

  25. de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs conclus entre un centre psycho-médico-social et le Gouvernement;

  26. de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ainsi que de l'organisation de la passation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement;

  27. de la formulation d'avis et de propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;

  28. de la participation à des groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;

  29. de l'exercice de toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements ainsi que toutes autres missions qui leur sont attribuées dans l'intérêt du service par le Délégué coordonnateur ou le directeur de zone dont ils dépendent.

    § 2. Le Gouvernement fixe le profil de fonction du délégué au contrat d'objectifs.

    § 3. Les délégués au contrat d'objectifs exercent leurs missions au sein de leur zone d'affectation. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent être autorisés par le Délégué coordonnateur et selon les modalités qu'il détermine avec le directeur de zone concerné, à effectuer des missions au sein d'une autre zone.

    § 4. Les modalités d'exercice des missions visées au présent article sont déterminées par le Délégué coordonnateur, dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement en exécution du décret Missions.

    Art. 8. Le délégué au contrat d'objectifs exerce ses missions conformément à l'article 67 du décret Missions.

    Art. 9. Le délégué au contrat d'objectifs exerce ses missions conformément à l'article 68 du décret Missions.

    TITRE II. - De la formation initiale et de la certification donnant accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs

    CHAPITRE Ier. - De la formation initiale

    Art. 10. Sur...

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