Décret portant création d'une trésorerie commune pour les institutions de la Communauté germanophone, de 1 mars 2021

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. institution : les institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;

  2. caissier central : un établissement de crédit, tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, mandaté par le Gouvernement à la suite d'un marché public de services.

Art. 2. § 1er- Chaque institution ouvre tous ses comptes belges financiers auprès du caissier central et dépose l'ensemble de ses avoirs ainsi que tous ses placements exclusivement sur ces comptes.

§ 2 - Chaque institution dispose de ses propres comptes financiers, dans le respect de son autonomie.

Art. 3. Chaque institution charge le caissier central de l'exécution matérielle de toutes les opérations de recettes et de dépenses et de la gestion de tous ses comptes financiers conformément aux conditions générales qui ont été fixées contractuellement par le Gouvernement en concertation avec le caissier central.

Le Gouvernement a le droit, à tout moment, de prendre connaissance du solde des comptes des institutions.

Art. 4. Le caissier central établit chaque jour une situation de caisse de la trésorerie des soldes de tous les comptes de la Communauté germanophone et des institutions mentionnées à l'article 1er, ci-après dénommée " situation de compte globale ", à la date de valeur. Cette situation de compte globale est gérée par le Gouvernement.

Les comptes financiers des institutions qui sont repris dans cette situation de compte globale ne rapportent, pour leurs détenteurs, aucun intérêt de prêt ni aucuns intérêts débiteurs.

Art. 5. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la gestion des comptes financiers et des placements des institutions, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires délégués à la gestion des comptes bancaires ainsi qu'en exécution des dispositions de l'article 92, § 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 6. Les institutions qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, détiennent un ou...

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