Décret portant assentiment à l'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine, de 14 mars 2019

Article 1. Article unique. L'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine, y inclus les annexes, sortira son plein et entier effet.

ANNEXE.

Art. N. ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

Ci-après dénommés " les Parties ",

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions,

Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels,

Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays,

Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et particulièrement la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent,

Ont convenu de ce qui suit:

  1. COPRODUCTION

Article 1er. Aux fins du présent accord, le terme " oeuvre cinématographique " désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

Art. 2. Les autorités compétentes de chacune des parties sont :

* Pour la République populaire de Chine : le bureau du film du Ministère de la Radio, du cinéma et de la télévision

* Pour la Communauté française de Belgique: le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel

Art. 3. 1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties.

  1. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque partie.

    Chaque autorité compétente communique à l'autre la liste des textes relatifs à ces avantages.

    Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des parties, l'autorité compétente de la partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre partie.

    Conformément aux règles en vigueur en Chine, un film co-produit ne peut être tourné qu'après approbation des autorités chinoises compétentes.

  2. Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l' Annexe 1redu présent accord.

    Les autorités compétentes se communiquent toute information relative à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent accord.

    Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes doivent se consulter.

    Lorsque les autorités compétentes des deux parties ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités compétentes.

    Art. 4. 1. Pour être admises au bénéfice du présent accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par la Partie dont elles relèvent.

  3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité chinoise soit la nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

    Chaque co-production devra...

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