Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (TRADUCTION)., de 19 décembre 2008

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Les centres publics d'aide sociale visent à contribuer, sur le plan local, au bien-être des citoyens, sans préjudice de la mission visée aux articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ainsi que des autres matières qui leur sont conférées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Art. 3. Les centres publics d'aide sociale s'engagent à exercer leurs compétences de manière efficace, transparente, démocratique et proche des citoyens.

Ils associent les habitants dans la mesure du possible à la gestion et veillent à une ouverture d'administration.

Art. 4. Le présent décret s'applique à tous les centres publics d'aide sociale situés dans les communes de la région de langue néerlandaise, sans préjudice des règlements visés à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II. - La gestion du centre public d'aide sociale.

CHAPITRE Ier. - Le conseil de l'aide sociale.

Section Ire. - L'organisation du conseil de l'aide sociale.

Art. 5. § 1er. Le centre public d'aide sociale est géré par un conseil de l'aide sociale qui se compose comme suit :

  1. neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15 000 habitants;

  2. onze membres dans les communes de 15 001 jusqu'à 50 000 habitants;

  3. treize membres dans les communes de 50 001 jusqu'à 150 000 habitants;

  4. quinze membres dans les communes de plus de 150 000 habitants.

    Lorsque le nombre de conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, est inférieur au nombre de membres visé à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'aide sociale est ramené au nombre de membres du conseil communal.

    § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes qui sont fixés, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge, et il ordonne la publication de la liste au Moniteur belge. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée le 1er janvier de l'année des élections communales.

    Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.

    Art. 6. § 1er. Le conseil de l'aide sociale est entièrement renouvelé tous les six ans. Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par les conseillers communaux. Ils peuvent être réélus.

    § 2. Lors d'un renouvellement général du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du conseil de l'aide sociale restent en fonction jusqu'à ce que les lettres de créance des nouveaux membres élus du conseil de l'aide sociale aient été examinées et jusqu'à l'installation de la majorité des membres du conseil de l'aide sociale.

    Art. 7. Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale :

  5. Etre Belge;

  6. Etre âgé de dix-huit ans accomplis;

  7. Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;

  8. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à l'article 65 de la loi électorale communale.

    L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est d'application lorsque les infractions, visées dans la présente disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction communale.

    Art. 8. Le conseil de l'aide sociale peut se composer au maximum d'un tiers de conseillers communaux qui exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

    Le conseil de l'aide sociale peut se composer à concurrence d'un tiers au maximum de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale.

    Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, les membres du personnel à l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires, des membres des services d'ambulance volontaires et du personnel enseignant communal.

    Lorsque, lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, davantage de conseillers communaux ou de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sont élus au conseil de l'aide sociale que le nombre autorisé de conseillers communaux ou de membres du personnel, visé aux alinéas premier et deux, les règles de priorité visées à l'article 12 sont d'application.

    L'alinéa premier n'a pas d'effet entre la date d'installation du conseil communal, élu après un renouvellement général, et l'installation des membres du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 16.

    Les alinéas premier et deux ne produisent pas leurs effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal.

    La procédure, visée à l'article 14, alinéa deux, est d'application, sans préjudice de l'article 13, lorsque suite à un manque de présentations recevables, on ne parvient pas à élire un conseil intégral lors du renouvellement général du conseil de l'aide sociale.

    Art. 9. Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent.

    Art. 10. § 1er. Moyennant respect de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants, visés à l'alinéa cinq, sont présentés par écrit par les élus au conseil communal. Les candidats votent par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus de la même liste qui ont participé aux élections. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal.

    Aucune des personnes ayant participé aux élections communales et présentée ne peut être candidat sur un acte de présentation qui n'est pas signé par la majorité des élus de la même liste ayant participé aux élections communales. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal.

    Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute violation de cette interdiction engendre pour l'ensemble des actes de présentation la nullité de toutes les signatures qui ont été apposées contrairement à cette instruction. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes ou d'autres associations, fondations ou sociétés, et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou occuper au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans les hôpitaux visés au titre VII, chapitre II, ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.

    L'acte de présentation n'est recevable que lorsque la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent et qu'un ou plusieurs candidats suppléants sont mentionnés pour chaque candidat membre effectif.

    L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif, un ou plusieurs candidats suppléants dans l'ordre précis dans lequel ils sont prédestinés à succéder au membre. La même personne peut être suppléant de deux ou davantage de membres effectifs qui ont été présentés sur le même acte. Une seule et même personne peut en outre être candidat membre effectif et candidat suppléant.

    L'acte de présentation peut en outre mentionner la date d'expiration du mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale, conjointement avec le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/ont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Lorsque le mandat expire avant la date d'expiration, visée dans l'acte, le suppléant assume le mandat de manière anticipative.

    Les actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Les actes de présentation remis après cette date, ne sont pas...

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