Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale., de 2 avril 1998

Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 10 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant : "La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19."

Art. 2bis. L'article 11, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est complété par un § 1erbis libellé comme suit :

"§ 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50."

Art. 3. A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, après les mots "du conseil communal", sont insérés les mots "du gouverneur, du Gouvernement".

  1. L'alinéa suivant est inséré in fine :

    "Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.

    La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours."

  2. A l'alinéa 3, première phrase, les mots "et au conseil communal" sont remplacés par les mots ", au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement".

  3. A l'alinéa 3, la deuxième phrase devient : "Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer."

    Art. 4. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative."

    Art. 5. A l'article 26bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 4° est remplacé par le texte suivant :

    "4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;".

  4. Le 5° est complété comme suit : "sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;".

  5. Au 7° les mots "ou à diminuer" sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 5, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".

  6. Au § 3, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".

    Art. 6bis. L'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par : "Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil de l'aide sociale."

    Art. 6ter. Introduire un article 31bis libellé comme suit :

    "Art. 31bis. La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne."

    Art. 6quater. Dans l'article 33 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : "§ 1erbis. Le Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

    Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

    Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé."

    Art. 7. A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit."

  7. A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes".

  8. A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital".

  9. L'alinéa suivant est ajouté in fine :

    "A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.

    La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient."

    Art. 8. Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale."

  10. A l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2."

    Art. 9. Dans l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1996 et la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :

  11. Après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant est inséré :

    "Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois."

  12. L'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par le texte suivant :

    "L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7."

  13. Après l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est inséré l'alinéa suivant :

    "Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services."

  14. L'alinéa 7, devenant l'alinéa 9, est remplacé par le texte suivant :

    "Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir."

  15. L'alinéa 11, devenant l'alinéa 13, (NOTE : Justel lit " L'alinéa 9, devenant l'alinéa 11 ") est remplacé par le texte suivant :

    "Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale."

    Art. 9bis. Dans l'article 43 de la loi organique, modifiée par la loi du 5 août 1992, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.

    Art. 10. Dans l'article 45, § 1er, de la même loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants : "Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.

    Le secrétaire élabore...

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