Décret modifiant la réglementation relative au congé politique pour le personnel enseignant, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 2. A l'article V.116/1, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 15 juin 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la fonction de bourgmestre, de bourgmestre de district, d'échevin, de président du CPAS ou de président du comité spécial du service social dans une commune ou un district de plus de 50.000 habitants. ".

Art. 3. L'article V.116/2 du même code, inséré par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" La direction de l'institut supérieur peut accorder à un membre du personnel, à sa demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, de bourgmestre de district, d'échevin, d'échevin de district, de président du conseil de l'aide sociale ou du comité spécial du service social, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre le congé à temps plein ou à temps partiel. ".

CHAPITRE 3. - Modification de la codification relative à certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 4. L'article V.30 de la codification relative à certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016 est remplacé par ce qui suit :

" Art. V.30. Les membres du personnel visés à l'article V.29 sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice des mandats politiques suivants :

  1. bourgmestre d'une commune de plus de 50.000 habitants ;

  2. échevin ou président du comité spécial du service social d'une commune de plus de 80.000 habitants ;

  3. membre de la députation d'un conseil provincial ;

  4. président d'une agglomération ou d'une fédération de communes ;

  5. membre de la Chambre des représentants ou du Sénat ;

  6. membre du Parlement flamand ;

  7. membre du Parlement de Bruxelles-Capitale ;

  8. membre du Parlement européen ;

  9. membre du Gouvernement fédéral ;

  10. membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de Bruxelles-Capitale ;

  11. secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  12. membre de la Commission communautaire flamande.

    Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités. ".

    Art. 5. L'article V.31 de la même codification est remplacé par ce qui suit :

    " Art. V.31. A sa demande, un congé politique à temps plein ou à temps...

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