Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, de 21 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Modifications de la partie décrétale du Code du Développement territorial

Article 1er. - Dans l'article D.I.1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code wallon du Développement territorial, les mots " les périmètres opérationnels " sont remplacés par les mots " les périmètres d'un site à réaménager ou d'un remembrement urbain ".

Art. 2. - Le Livre Ier, titre unique, chapitre II, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre II - Délégations ".

Art. 3. - L'article D.I.3 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. D.I.3 - Le Gouvernement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code et ses dispositions d'exécution, en ce compris les pouvoirs de décision, aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.

Sans préjudice des dispositions générales applicables au retrait des actes administratifs, le Gouvernement peut, même après avoir délégué ses pouvoirs, exercer lui-même les délégations, sans toutefois pouvoir substituer sa décision à celle valablement prise par le titulaire de la délégation et notifiée à l'intéressé. "

Art. 4. - A l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1. ";

2° l'alinéa 4 est complété par les phrases rédigées comme suit :

" Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement. "

Art. 5. - Dans l'article D.I.5.1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6. - Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2 - Commission de recours ".

Art. 7. - A l'article D.I.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", " sont remplacés par les mots " commission de recours ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " commission d'avis " sont remplacés par les mots " commission de recours ";

4° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° un spécialiste dans le domaine du paysage. ";

5° dans le § 4, alinéa 2, les mots " commission d'avis " sont remplacés par les mots " commission de recours ".

Art. 8. - Dans le Livre Ier, titre unique, du même Code, il est inséré un chapitre V.1, comportant l'article D.I.12.1, intitulé comme suit :

" Chapitre V.1 - Fonds pour la durabilité ".

Art. 9. - Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre V.1, du même Code, il est inséré un article D.I.12.1 rédigé comme suit :

" Art. D.I.12.1 - § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables.

§ 2 - Les recettes du Fonds se composent :

1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°;

2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18;

3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21;

4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22;

5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;

6° de recettes provenant de donations ou de legs.

§ 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers. "

Art. 10. - Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre VII, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.I.17.1 rédigé comme suit :

" Art. D.I.17.1 - § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception.

§ 2 - Dans les cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis. "

Art. 11. - L'intitulé du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Livre II - Planification et périmètres ".

Art. 12. - Dans l'article D.II.2, § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot " paysagers, " est inséré entre le mot " patrimoniaux, " et le mot " environnementaux ".

Art. 13. - A l'article D.II.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot " paysagers, " est inséré entre le mot " patrimoniaux, " et le mot " environnementaux ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots " des territoires " sont remplacés par les mots " du territoire ";

b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes. ";

3° (concerne le texte allemand.)

Art. 14. - A l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, " sont remplacés par les mots " Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal, ";

2° dans le § 7, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 15. - Dans l'article D.II.8, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots " si elle concerne plusieurs communes ".

Art. 16. - A l'article D.II.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot " paysagers, " est inséré entre le mot " patrimoniaux, " et le mot " environnementaux ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) (concerne le texte allemand);

b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes. ";

3° dans le § 3, 2°, le mot " concerné " est abrogé.

Art. 17. - A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal " sont remplacés par les mots " schémas et/ou guides ";

2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " schémas et/ou guides listés ";

3° dans le § 5, alinéa 2, les mots " schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et du guide communal " sont remplacés par les mots " schémas et/ou guides ";

4° dans le § 5, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 18. - A l'article D.II.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Un schéma de développement pluricommunal peut en outre être abrogé en tout ou partie dans les cas suivants :

1° l'adoption ou la révision du plan de secteur;

2° l'adoption ou la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma de développement communal. ";

2° dans le § 2, alinéa 3, la première phrase est abrogée et, dans la deuxième phrase, les mots " Dans ce cas, outre la " sont remplacés par les mots " Outre la ".

Art. 19. - L'article D.II.21 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Le Gouvernement établit une coordination des plans de secteur en vigueur en région de langue allemande; celle-ci est dénommée "Plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone" ".

Art. 20. - A l'article D.II.25bis du même...

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