Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux, de 6 octobre 2022

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 30 mai 2002, les mots " , 84bis et 84ter " sont insérés après les mots " article 84 ".

Art. 3. L'article 84 de la même loi, modifié par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84. § 1er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution, passe les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus et peut apporter aux marchés publics toute modification en cours d'exécution. Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

  1. 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

  2. 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

  3. 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

    § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

    Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

  4. 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

  5. 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

  6. 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

    Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

  7. 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

  8. 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

  9. 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

    § 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

    La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

    § 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

    § 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ".

    Art. 4. L'article 84bis de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 84bis. § 1er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

    En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

    § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

    Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

  10. 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

  11. 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

  12. 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus

    § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au...

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