Décret modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, de 9 décembre 2021

Article 1er. A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, 2°, les mots " , désignée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, " sont insérés entre les mots " la société " et les mots " qui émet les titres-services ";

  2. au paragraphe 2, alinéa 1er, c., les mots " ont droit à " sont remplacés par les mots " sont inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de l'Emploi compétent en Belgique et ont droit, le cas échéant, ";

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le f. est remplacé par ce qui suit :

    " f. ne pas :

    1) se trouver en état de faillite;

    2) avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire; ";

  4. paragraphe 2, alinéa 1er, g., les mots " compte une personne qui, dans les cinq années écoulées, " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et les mots " a participé à la session d'informations ";

  5. le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les i., j., k., l. et m., rédigés comme suit :

    " i. l'entreprise ne compte pas, ni directement ni par interposition de personnes, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui :

    1) est privée de ses droits civils et politiques;

    2) s'est vu interdire d'exploiter une entreprise en vertu du Livre XX, Titre IX, du Code de droit économique;

    3) dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou association en faillite ou pour laquelle le juge n'a pas prononcé l'effacement des dettes;

    4) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée;

    5) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une faillite, liquidation déficitaire ou opération similaire;

    6) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une entreprise dont l'agrément a été retiré;

    7) dans les dix années écoulées, a été condamnée pour des faits de harcèlement ou des pratiques discriminatoires;

    1. l'entreprise respecte, vis-à-vis des utilisateurs, les règles de protection des consommateurs, telles que prévues au Livre VI du Code de droit économique;

    2. à partir de la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de l'agrément, la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise agréée atteint au moins dix-neuf heures, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

    3. l'entreprise agréée offre annuellement neuf heures de formation à chaque travailleur équivalent temps plein engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

    4. l'entreprise respecte la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code de bien-être au travail et la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement ou de pratique discriminatoire. ";

  6. dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Pour l'application de l'alinéa 1er, l., par formation, l'on entend les formations professionnelles qui permettent l'acquisition de compétences liées aux activités titres-services ainsi que les formations professionnelles qui favorisent la mobilité professionnelle des travailleurs au sein du secteur des titres-services ou en dehors de celui-ci. Lorsque le travailleur est engagé à temps partiel, le nombre minimal d'heures de formation à organiser est adapté selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ";

  7. au paragraphe 2, ancien alinéa 5, devenu 6, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont...

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