Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, de 3 mai 2019

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L'article 2 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. ZBE : une zone de basses émissions telle que visée l'article 3, § 1er ;

  2. contrôleur ZBE : la personne qui a été chargée, conformément à l'article 8, § 1er du présent décret, par une autorité compétente de veiller au respect de la réglementation ZBE ;

  3. envoi sécurisé : le mode de notification tel que visé à l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".

    Art. 3. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. § 1er. Sans préjudice d'application de l'article 8, § 4, l'application et le contrôle de la réglementation ZBE ainsi que la constatation d'infractions à cette réglementation, s'effectuent au moyen de la reconnaissance des plaques d'immatriculation au moyen d'appareils automatiques ou non.

    § 2. Les appareils aux fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation peuvent être :

  4. installés de façon fixe en un endroit ;

  5. installés de façon fixe en un endroit pour une durée limitée ;

  6. déplacés pendant l'observation.

    Les différents types nécessaires à la mise en oeuvre effective de la réglementation ZBE, l'endroit des appareils fixes et le périmètre dans lequel les autres appareils peuvent être déplacés ou se déplacer, sont approuvés par le conseil municipal.

    § 3. L'application de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation est annoncée de la manière suivante :

  7. par le signal F117, visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, complété d'un panneau additionnel portant l'inscription " caméra " ou un pictogramme afin d'annoncer une vidéosurveillance à reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ;

  8. le cas échéant, par une indication concernant l'exécution de contrôles par des appareils qui sont déplacés pendant l'observation, sous la forme d'un pictogramme ou de l'inscription " vidéosurveillance ZBE ", apposés sur le véhicule sur lequel l'appareil a été monté ;

  9. le cas échéant, par un autre médium d'information mis en place par le responsable du traitement pour clairement informer les citoyens du traitement de leurs données personnelles visé au paragraphe 4.

    Le modèle du pictogramme visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminé par le Gouvernement flamand.

    § 4. L'utilisation d'appareils automatiques intelligents reliés à des registres ou à des fichiers de données personnelles, est autorisée pour des fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou fichiers dans le respect de la règlementation relatives à la protection de la vie privée et à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ".

    Art. 4. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

    " Art. 7/1. § 1er. Les données que les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°, ou les membres du personnel visés à l'article 11/1, recueillent ou qui leur sont transmises par les appareils automatiques, sont traitées par les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°.

    Le traitement, visé à l'alinéa 1er, a pour objet l'application de la réglementation ZBE, y compris les objectifs suivants :

  10. le contrôle de la réglementation ZBE ;

  11. le cas échéant, la perception de la somme d'argent, visée à l'article 6, alinéa 1er ;

  12. le cas échéant, la perception de l'amende administrative, visée à l'article 10, § 1er ;

  13. l'application et le contrôle de l'accès pour certains véhicules, le cas échéant, moyennant l'enregistrement tel que visé à l'article 4, § 1er ;

  14. l'application et le contrôle des conditions ou de l'interdiction, visées à l'article 4, § 2 ;

  15. le cas échéant, le suivi de l'impact d'une ZBE, au cours duquel il est examiné dans quelle mesure les caractéristiques des véhicules circulant dans une ZBE changent à la suite de l'introduction d'une ZBE ou d'un renforcement des critères d'accès.

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, 4° et 5°, le traitement porte sur les données d'identification, les données sociales à caractère personnel, le numéro de registre national, la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2° et 3°, le traitement porte sur les données d'identification, la plaque d'immatriculation et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 6°, seules des données anonymisées sont traitées, en particulier les données techniques et les plaques...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT