Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, de 18 janvier 2019
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
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il est inséré un point 15° /1, rédigé comme suit :
" 15° /1 séjour de longue durée : chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
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il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :
" 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable ; " ;
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il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :
" 22° /1 terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur ; " ;
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il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :
" 24° /1 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; " ;
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les points 28° et 29° sont abrogés.
Art. 3. Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La politique flamande de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux groupes cibles spéciaux suivants :
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des personnes d'origine étrangère ;
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des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont logées dans une roulotte, telles que visées à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, à l'exception des personnes qui résident sur un terrain de campement résidentiel, et des habitants de campings ou de résidences secondaires. ".
Art. 4. L'article 5, § 2, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés au paragraphe 1er. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'alinéa 1er. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand. ".
Art. 5. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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le paragraphe 2 est abrogé ;
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dans le paragraphe 3, le membre de phrase " visée au paragraphe 2 " est remplacé par le membre de phrase " visée...
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