Décret modifiant divers décrets relatifs au logement, de 14 octobre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 2. Dans l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, le gestionnaire de l'inventaire dresse un inventaire comportant des listes séparées :

  1. de bâtiments et/ou d'habitations laissés à l'abandon ;

  2. d'habitations déclarées inadaptées ou inhabitables conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement ;

  3. d'habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale. ".

    Art. 3. Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit :

    " Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre, visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel de déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Code flamand du Logement.

    Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre. ".

    Art. 4. Dans l'article 34bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

    " Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, une décision telle que visée à l'article 34, alinéa premier, fait fonction d'attestation d'enregistrement. " ;

  5. dans le paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, le gestionnaire de l'inventaire remet l'attestation d'enregistrement dans les quinze jours de la réception de la décision de déclaration d'inhabitabilité au titulaire du droit réel. ".

    Art. 5. L'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 35. § 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 1°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'article 29, ont été réparés et/ou enlevés.

    Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'alinéa premier, ne sont enlevés en cas de démolition que lorsque tous les gravats sont déblayés.

    § 2. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de l'inventaire, visé à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que l'habitation répond à nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

    Lorsque l'habitation est démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire raye l'habitation sur la base de la décision du bourgmestre de suspension de la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité.

    Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa trois, du Code flamand du Logement, la preuve, visée à l'alinéa premier, est fournie conformément à l'article 7 du même décret.

    § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire rayera une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sur demande recommandée du détenteur du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant droit, dès qu'il démontre que le bourgmestre a abrogé la décision d'inhabitabilité ou en fournit la preuve, visée au paragraphe 2, alinéa premier.

    § 4. Dans les trois mois qui suivent la demande de suppression, le gestionnaire de l'inventaire porte la décision à ce sujet à la connaissance du détenteur du droit réel, ou le cas échéant, de son ayant droit.

    Lorsque la notification, visée au premier alinéa, n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de suppression est réputée être acceptée.

    § 5. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression le premier jour de la réparation et/ou de l'enlèvement des vices apparents et incommodants graves et/ou des marques de délabrement, visés à l'article 29.

    Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour auquel l'habitation répond au nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

    Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme jour de suppression le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.

    Dans les cas, visés au paragraphe 3, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression la date de la décision de suppression du bourgmestre ou le premier jour auquel l'habitation répond aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

    Lorsque la notification, visée au paragraphe 4 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le détenteur du droit réel mentionne dans la demande de suppression, est mentionnée comme date de suppression. "

    CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

    Art. 6. Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. il est inséré dans le paragraphe 1er, alinéa premier, un point 19° bis, rédigé comme suit :

    " 19° bis construction de remplacement : démolir complètement un bâtiment ou une habitation et construire une ou plusieurs nouvelles habitations sur la même parcelle ; " ;

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

    " b) la personne qui, après le début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui cohabite de manière durable avec cette personne, ou le partenaire de fait qui cohabite de manière durable comme locataire tel que visé au point c), avec la personne visée au point a) ; " ;

  8. dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, c), le membre de phrase " qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location " est remplacé par le membre de phrase " qui co-habitent de manière durable dans l'habitation sociale de location avec les personnes visées aux points a) ou b) " ;

  9. il est ajouté un § 6 et un § 7, rédigés comme suit :

    " § 6. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, communiquent les informations obtenues lors de leur examen à tous les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, lorsque ces informations peuvent les concerner lors de l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, peuvent également communiquer ces informations aux bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, lorsqu'ils l'estiment nécessaires.

    Les informations obtenues lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiquées qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

    Les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions dont ils sont chargés.

    § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de la Région flamande, la Communauté flamande, les provinces, les communes, les associations auxquelles ils appartiennent et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, fournissent aux inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et aux fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, à leur demande, toutes les informations que ces derniers estiment nécessaires pour le contrôle sur la législation dont ils sont chargés. Ils fournissent des informations sur tous les porteurs d'informations et donnent des copies dans n'importe quelle forme. Les informations et les copies sont fournies gratuitement.

    Les informations et les porteurs d'informations, rassemblés lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiqués qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

    Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions relatives à la...

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