Décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014, de 17 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. A l'article 3 du décret GIPOD du 4 avril 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, ratifié par le décret du 18 novembre 2016 et le décret du 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 2° est abrogé ;

  2. il est inséré un point 2° /1/1, rédigé comme suit :

    " 2° /1/1 travaux de terrassement urgents : une occupation non prévue qui implique le défoncement de la voie publique et qui, quelle que soit son ampleur, doit être effectuée immédiatement pour des raisons de sécurité ou pour assurer la continuité de la fonction ou du service d'utilité publique, ou pour prévenir d'autres dommages ; " ;

  3. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° événement : une occupation prévue pour un événement centré sur la musique, l'art, la culture, le sport, la religion, la science, une activité économique ou une combinaison de ces éléments ; " ;

  4. il est inséré un point 3° /0/1, rédigé comme suit :

    " 3° /0/1 zone d'événement : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue pour l'organisation d'un événement ; " ;

  5. dans le point 4°, les mots " relatives aux occupations et aux nuisances prévues " sont insérés entre le mot " informations " et le mot " et " ;

  6. dans le point 4°, les mots " occupations prévues de la voie publique " sont remplacés par les mots " occupations, nuisances prévues et déviations " ;

  7. le point 5° est abrogé ;

  8. des points 5° /2 et 5° /3 sont insérés, rédigés comme suit :

    " 5° travail de terrassement : une occupation prévue où la voie publique est défoncée ;

  9. /3 zone de travaux de terrassement : une zone, une adresse, ou les coordonnées x/y indiquant l'emplacement où la voie publique est dépavée pour l'exécution de travaux de terrassement ; " ;

  10. il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

    " 6° /1 nuisance : conséquences d'une occupation pour la mobilité normale d'un certain groupe-cible ; " ;

  11. au point 7°, les mots " fait exécuter un ordre de travail " sont remplacés par les mots " exécute une occupation ou " :

  12. il est inséré un point 7° /0/1 et un point 7° /0/2, rédigés comme suit :

    " 7° /0/1 occupation : une activité par laquelle une certaine zone de la voie publique est occupée pour une durée déterminée ou indéterminée afin d'effectuer des travaux de terrassement, des travaux de terrassement urgents, des travaux ou des manifestations ;

  13. /0/2 permis annuel pour la signalisation : un permis annuel de placement de signalisation ; " ;

  14. au point 8°, les mots " occupation prévue de la voie publique " sont remplacés par le mot " occupation " ;

  15. il est inséré les points 8° /1, 8° /2, 8° /3, 8° /4 et 8° /5, rédigés comme suit :

    " 8° /1 projet : un regroupement d'occupations, de nuisances et de déviations prévues, effectuées de manière coordonnée ;

  16. /2 demande de projet : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs dans le but de créer un projet pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux de terrassement, des travaux ou la combinaison des deux ;

  17. /3 permis de signalisation : le permis de l'autorité compétente de placer des panneaux pour l'exécution de travaux de terrassement, de travaux ou de manifestations, conformément à l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Le permis de signalisation peut, le cas échéant, indiquer la zone de chantier ou la zone d'événement ;

  18. /4 synergie de tranchée : l'enregistrement d'une coopération entre les initiateurs pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux d'utilité publique dans la même tranchée ;

  19. /5 demande de synergie de tranchée : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs, en vue de créer une synergie de tranchée ; " ;

  20. les points 11°, 12° et 13° sont remplacés par ce qui suit :

    " 11° travail de déplacement : un travail de terrassement pour le déplacement ou la reconstruction de conduites d'utilité publique, qui est causé par un autre travail de terrassement ;

  21. zone de chantier : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue nécessaire à l'exécution de travaux de terrassement ou d'ouvrages, au stockage ou au passage de matériaux, de véhicules et d'équipements de chantier et à la sécurité du passage des piétons et des cyclistes ;

  22. travail : une occupation prévue, à l'exclusion d'une occupation pour des travaux de terrassement ou des événements ; " ;

  23. les points 14° et 15° sont abrogés.

    Art. 3. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 novembre 2017, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Le GIPOD est une plateforme d'échange unique qui poursuit les objectifs suivants :

  24. minimiser les nuisances des occupations prévues sur le domaine public, notamment en facilitant la coordination entre les travaux de terrassement et en évitant les conflits entre les occupations prévues ;

  25. fournir un aperçu de l'emplacement et de l'initiateur des occupations enregistrées sur le domaine public ;

  26. optimiser et simplifier les flux d'information et les processus administratifs liés aux occupations du domaine public ;

  27. donner accès aux informations dans le GIPOD aux services d'intérêt général afin qu'ils puissent assurer leur prestation de services ;

  28. réaliser le principe de la collecte de données uniques en reliant les données et les systèmes. ".

    Art. 4. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. § 1. L'utilisation du GIPOD est gratuite.

    § 2. L'agence est propriétaire du GIPOD.

    L'agence agit en tant qu'administrateur des informations publiques du GIPOD et met à disposition les informations publiques du GIPOD pour une réutilisation commerciale et non commerciale sans faire payer l'accès à ces informations ou leur utilisation.

    § 3. Les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur du GIPOD sont financés pour moitié par la Région flamande et pour moitié par les contributions de tous les gestionnaires du réseau de canalisations physiques visés à l'article 2, 7°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle).

    Les coûts sont répartis entre tous les gestionnaires du réseau visés au premier alinéa, au prorata des éléments suivants :

  29. la présence des différents réseaux de détail physiques par commune et les interventions possibles sur ceux-ci ;

  30. la longueur des réseaux de transport, calculée selon la clé de répartition de la redevance GRB pour l'année de redevance 2016, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année, et pour le secteur de l'eau la clé de répartition pour l'année de redevance 2018, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année.

    La répartition des coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur est fixée dans le tableau repris à l'annexe jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand peut modifier la répartition de ces coûts, conformément à l'alinéa deux, si le paysage des gestionnaires du réseau visé à l'alinéa premier se modifie, notamment en raison de l'ajout, de la fusion, de la scission ou de la cessation d'activité de gestionnaires du réseau.

    La première...

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